CETATEXT000022931170 J0_L_2010_09_000000902199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE02199, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02199 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SWENNEN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Swennen, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811730 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; qu'il est entré en France en avril 2002 ; qu'il a vécu maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant né le 28 septembre 2007 et qu'il a épousée le 27 décembre 2008 ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de son militantisme et d'une arrestation arbitraire dont il a été victime en 2001 en République démocratique du Congo, il serait exposé à de graves risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Swennen, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 08-075 du 15 septembre 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 7 octobre 2008 par laquelle préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, en application du I de l'article L. 511-1 du code susmentionné, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision portant refus d'admission au séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.