CETATEXT000022931171 J0_L_2010_09_000000902206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE02206, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02206 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NAKACHE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 juillet 2009, présentée pour M. Raphaël A, demeurant chez M. B et Mme C, ..., par Me Nakache, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812840 en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il a adhéré à un mouvement politique dont les membres sont exposés à des risques de persécutions de la part des autorités congolaises ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de ses problèmes de santé, il doit bénéficier d'une prise en charge médicale en France ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été également méconnues ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Nakache, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de M. A produites en première instance que celui-ci a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié et n'a pas invoqué la nécessité de séjourner en France pour raisons de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir saisi les services du préfet d'une demande à ce titre ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé, pour des motifs politiques, à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'éloignement du requérant à destination de son pays d'origine ; que si M. A invoque son adhésion à un parti d'opposition, ses allégations selon lesquelles son appartenance à ce mouvement politique l'exposerait à des risques de mauvais traitement en cas de retour au Congo ne sont pas assorties de justifications probantes, propres à établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances faisant obstacle à l'éloignement de M. A dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision relative au pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02206 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.