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09VE02328

CETATEXT000022931173 J0_L_2010_09_000000902328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02328, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02328 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LUTHI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raoul A, demeurant chez Mme Louise Chantal B, ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900700 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ; qu'il a vécu sept ans au Cameroun avec sa compagne et qu'ils ont eu deux enfants ; que leur vie commune a repris en 2006 en France et qu'un nouvel enfant est né ; que celui-ci serait séparé de son père s'il devait quitter la France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, entré en France le 7 août 2003, fait valoir la durée de sa vie maritale avec une compatriote, Mme B, en situation régulière en France, dont il a eu deux enfants nés au Cameroun le 14 juillet 1997 et le 3 janvier 2001 et un enfant né en France le 13 juin 2007 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le lien personnel dont le requérant se prévaut, alors même qu'il ne saurait s'apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France, présente un caractère suffisamment ancien et stable dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité de cette vie maritale au Cameroun, et qu'à la date de la naissance de leur troisième enfant M. A et Mme B avaient des adresses différentes ; que, par ailleurs, les deux enfants aînés du couple vivent dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit, si M. A est père d'un enfant né en France, il est également père de deux enfants vivant au Cameroun ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02328 2

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