CETATEXT000022931176 J0_L_2010_09_000000902402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02402, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02402 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE HERRERO Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diakoye A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813659 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de titre, stéréotypée, est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de sa compétence en matière de régularisation ; qu'il a méconnu l'article L. 313-14 et l'article L. 313-11 7° en lui opposant l'absence de visa long séjour ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; qu'au regard de sa situation dans un logement qui a été considéré comme impropre à l'habitation, il justifie de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-4 ; qu'il peut en outre prétendre à un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° car ses attaches sont en France où il vit avec son épouse et ses deux enfants et occupe un emploi ; que la décision de refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvu de base légale, viole les dispositions de l'article L. 313-11 7°, les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur la légalité du motif de refus tiré de ce que M. A n'était pas en mesure de produire un visa long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre au moyen tenant à l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en opposant un tel motif manque en fait ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'arrêté du 25 novembre 2008 vise les textes dont il est fait application et mentionne avec une précision suffisante les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis, eu égard à cette situation, à rejeter la demande de titre de séjour que le requérant avait formulée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour, que M. A a sollicité le 10 mars 2008 un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant que M. A n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser pour ce motif le titre de séjour demandé par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que la circonstance que M. A, de nationalité malienne, se soit constitué partie civile dans la procédure pénale qui aurait été ouverte à l'encontre du propriétaire du logement qu'il occupe en raison de son caractère impropre à l'habitation n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. A, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet de priver M. A du droit de se faire représenter dans la procédure judiciaire qui aurait été engagée contre son propriétaire ni de le priver de son droit d'y défendre ses intérêts ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02402 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.