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09VE02415

CETATEXT000022931177 J0_L_2010_09_000000902415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02415, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02415 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE HERRERO-GIBELIN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yacouba A, demeurant chez M. Adama B ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813670 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de titre, stéréotypée, est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de sa compétence en matière de régularisation ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 et l'article L. 313-11 7° en lui opposant l'absence de visa long séjour ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; qu'au regard de sa situation dans un logement qui a été considéré comme impropre à l'habitation, il justifie de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 ; qu'il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° car ses attaches sont en France où il vit et travaille depuis 2005 ; que la décision de refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, que les premiers juges se sont prononcés sur la légalité du motif de refus tiré de ce que M. A n'était pas en mesure de produire un visa long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre au moyen tenant à l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en opposant un tel motif manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'arrêté du 25 novembre 2008 vise les textes dont il est fait application et mentionne avec une précision suffisante les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis, eu égard à cette situation, à rejeter la demande de titre de séjour que le requérant avait formulée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu solliciter une admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité d'occupant d'un logement situé dans un immeuble considéré comme impropre à l'habitation, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, pour examiner le droit de M. A de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit pour ce motif doit être écarté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. A, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant que si M. A fait valoir que la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle le prive du droit de se porter partie civile dans l'instance engagée contre son logeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A dispose d'un contrat de location pour un logement sis dans l'immeuble en cause ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02415 2

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