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09VE02485

CETATEXT000022931179 J0_L_2010_09_000000902485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02485, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02485 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DE CAUMONT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Slavoljub A, demeurant ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511238 du 2 juillet 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 1er avril 2005 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point litigieux dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il avait reçu l'avis de contravention en produisant un formulaire-type de procès-verbal de contravention d'infraction constatée par radar automatique ; que l'information doit porter sur l'existence d'un traitement de reconstitution de points ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention au code de la route adressé à M. A à la suite de l'infraction relevée le 1er avril 2005 par radar automatique ; que cet avis qui indique la qualification de l'infraction et de ce qu'un retrait de points est encouru et comporte, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A allègue n'avoir jamais reçu ce document, le ministre produit toutefois la copie de l' attestation de paiement ou de consignation , établie par le trésorier du contrôle automatisé faisant état de l'encaissement d'une somme de 68 euros correspondant au paiement de l'amende consécutive à cet avis ; que M. A ne donne aucune indication sur les modalités, autres que la réception de l'avis de contravention dont le ministre a produit la copie, selon laquelle il aurait été informé qu'il était débiteur de l'amende en cause ; qu'ainsi, le ministre apporte la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02485 2

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