CETATEXT000022931180 J0_L_2010_09_000000902495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02495, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02495 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COHEN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707456 du 3 juillet 2009 en tant que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction de restitution de quatre points illégalement retirés sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 16 décembre 2004 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 16 décembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la simple signature du contrevenant sur l'avis de contravention n'est pas de nature à établir qu'il a reçu l'intégralité des informations requises alors que le ministre ne produit que le premier volet qui ne contient pas l'intégralité des informations ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve ; que la réalité de l'infraction ne peut être déduite de la signature du procès-verbal ; qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire et que le titre exécutoire n'a jamais été porté à sa connaissance ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement attaqué, le permis de conduire de M. A a été affecté du nombre maximal de points, à compter du 16 décembre 2007, en application de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, par suite, la requête de M. A, tendant à la restitution des quatre points qui lui auraient été illégalement retirés à la suite de l'infraction constatée le 16 décembre 2004, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02495 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.