← France

09VE02622

CETATEXT000022931182 J0_L_2010_09_000000902622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE02622, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02622 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BERA Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 août 2010, présentée pour M. Serge Patric A, demeurant ..., par Me Bera, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904545 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; qu'il est entré en France en octobre 2003 ; qu'il a vécu maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant né le 2 novembre 2007 et qu'il a épousée le 12 juillet 2008 ; que son épouse est également mère d'un autre enfant qui a la nationalité française ; qu'il justifie d'une bonne intégration ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 avril 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques, qui disposait d'une délégation régulière de signature en vertu d'un arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 2008, publié au recueil des actes administratifs du même jour, l'autorisant à signer toute décision entrant dans les matières ressortissant à ses attributions, à l'exception de catégories de décisions limitativement énumérés, parmi lesquelles ne figuraient pas les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ou les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 10 juillet 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'en outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A, qui déclare être entré en France en 2003, fait valoir qu'il a épousé, le 12 juillet 2008, une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il vivait maritalement depuis 2007 et dont il a eu un enfant, né le 2 novembre 2007 ; que, toutefois, l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant, avant la célébration du mariage, n'est pas établie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A contribuerait aux charges du ménage ou prendrait en charge son enfant et celui de son épouse, né d'une précédente union ; qu'il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels l'un de ses enfants, ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à plus de trente ans ; qu'ainsi, compte tenu, du caractère récent du mariage de l'intéressé et de la brève durée de sa vie familiale sur le territoire français et eu égard, aux conditions du séjour en France de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait, dans les circonstances de l'espèce énoncées ci-dessus, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02622 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.