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09VE02748

CETATEXT000022931187 J0_L_2010_09_000000902748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02748, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02748 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CALVO PARDO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sékou A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900932 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 31 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ne pouvaient écarter ce moyen alors que le préfet, qui n'a pas produit d'observations, est réputé avoir acquiescé aux faits ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo Pardo, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été mis en demeure de produire un mémoire en défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait acquiescé aux faits exposés dans la demande en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1990 et qu'il appartenait en conséquence au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que la valeur probante des pièces produites au titre des années 2000, 2002, 2003 et 2005 est insuffisante pour établir que le requérant aurait séjourné de façon habituelle en France durant ces années ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, né en 1963 et de nationalité malienne, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la réalité et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, cependant, il ne conteste pas la circonstance, sur laquelle s'est notamment fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l'arrêté litigieux, que son épouse, son enfant et sa mère résident toujours dans son pays d'origine ; qu'il n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il est à même de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, et le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02748 2

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