CETATEXT000022931190 J0_L_2010_09_000000902920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE02920, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02920 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SLIMANE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saïda A, demeurant ..., par Me Slimane ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408852 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation de plein exercice de la médecine en France ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 10 août 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale portant rejet de sa demande d'autorisation d'exercer la médecine en France ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de l'autoriser à exercer la médecine en France, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'après avoir obtenu à Alger en 1983 le diplôme de docteur en médecine, elle a exercé en qualité de médecin généraliste en Algérie jusqu'en 1991, puis en France, en qualité de médecin conférencier au comité départemental de lutte contre les maladies respiratoires de la Seine-Saint-Denis entre 1991 et 1993 ; qu'entre 1993 et 1999, elle a exercé la médecine en tant que médecin attaché associé à l'établissement de transfusion sanguine près l'hôpital Avicenne de Bobigny, et, depuis janvier 2000, auprès de l'Etablissement français du sang ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et sa composition concernant les médecins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 17 février 1986, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l' administration et le public. (...) ; qu'aux termes dudit article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à laquelle se réfère la loi du 17 février 1986 : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) - au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; - au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ; - à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 dudit code ; que, toutefois, aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable en l'espèce, qui déroge à l'article L. 4111-1 du code : (...) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées. ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France après que la commission de recours compétente lui a donné son avis sur ces demandes tant en ce qui concerne l'expérience professionnelle détenue par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; que la délivrance de l'autorisation d'exercice de la médecine permet à son titulaire l'exercice de la profession de médecin en France ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation d'exercer la médecine en France constitue un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision n'entre dans le champ d'aucune des exceptions résultant de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, elle doit être motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'exercice de la médecine en France présentée par Mme A se borne à mentionner l'avis défavorable émis par la commission de recours au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressée, sans préciser les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, cette décision est insuffisamment motivée et ne satisfait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui annule le refus opposé à Mme A d'exercer la médecine en France implique seulement que le ministre chargé de la santé procède au réexamen de la demande de l'intéressée, dans le cadre des dispositions législatives désormais en vigueur ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 juin 2009 et la décision du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 10 août 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et des sports de procéder au réexamen de la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02920 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.