CETATEXT000022931191 J0_L_2010_09_000000903009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/09/2010, 09VE03009, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03009 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DAHHAN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Dan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dahhan, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902648 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée à l'âge de 19 ans en France où résident régulièrement sa mère ainsi que son beau-père, qu'elle n'a plus de famille en Chine dans la mesure où son père et ses grands-parents sont décédés et que sa présence est indispensable auprès de sa mère qui souffre de dépression ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante chinoise, née le 31 janvier 1987, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A est entrée en France en 2006 à l'âge de 19 ans ; que sa mère s'est remariée en France en 2004 avec un ressortissant français et est titulaire d'une carte de résidente délivrée le 25 septembre 2007, qu'elle n'a plus d'attaches familiales fortes en Chine dès lors que son père est décédé courant 2006, année de son arrivé en France, et que deux de ses grands-parents sont décédés en 2008 ; qu'en outre, sa mère est atteinte d'un syndrome dépressif ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09VE03009 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 09VE03009
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.