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09VE03037

CETATEXT000022931192 J0_L_2010_09_000000903037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE03037, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03037 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Farid A demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900462 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions de l'article 7b) de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien qui ne remplit pas toutes les conditions exigées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 20 juin 2002, a sollicité, le 25 novembre 2008, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté du 16 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté attaqué du 16 décembre 2008 et tirés de la méconnaissance de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien, même en l'absence de visa de long séjour ; que le tribunal administratif a pertinemment et suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03037 2

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