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09VE03045

CETATEXT000022931193 J0_L_2010_09_000000903045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03045, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03045 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Mohand Ameziane A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902107 du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou de le convoquer en vue d'un examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il réside depuis sept ans en France, où vivent ses frères et soeurs, de nationalité française ; qu'il est marié depuis 2008 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, qui réside depuis de longues années en France ; que, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la procédure de regroupement familial ne pouvait constituer un motif de rejet de sa demande ; que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de ces risques et a entaché son jugement d'erreur d'appréciation ; que la circonstance qu'il peut bénéficier du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, comme de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, ses parents étant décédés ; qu'enfin, dès lors que son retour en Algérie l'expose, du fait de ses activités d'opposition au régime étatique, à des risques graves pour sa vie, l'arrêté attaqué a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision en date du 11 avril 2005, fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a été annulée pour excès de pouvoir par un jugement du 21 mai 2005 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1964, fait appel du jugement du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. A mentionne, après avoir visé l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, que l'intéressé entré en France le 28 mars 2002, marié depuis le 29 février 2008 avec une ressortissante étrangère en situation régulière, ne justifie pas d'une durée de communauté suffisante en France, peut bénéficier de la procédure de regroupement familial de sorte que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est titulaire d'un certificat de résidence ; qu'ainsi, le requérant entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. A, qui n'entre pas dans le champ d'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a quitté son pays en mars 2002 pour s'installer en France, où vivent sa soeur, de nationalité française, et son frère, titulaire d'un certificat de résidence, et qu'il est marié depuis le 29 février 2008 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que, toutefois, eu égard notamment au caractère récent du mariage du requérant, qui n'a pas d'enfant à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions du 28 janvier 2009 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'un retour en Algérie l'expose, du fait de ses activités d'opposition politique au régime algérien, à des risques graves pour sa sécurité et sa liberté ; que, d'une part, toutefois, il n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de ce moyen, qu'une précédente décision, en date du 11 avril 2005, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit, a été annulée pour excès de pouvoir au motif des risques encourus dans ce pays, dès lors que le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2005 prononçant cette annulation a été annulé par un arrêt du magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2006 ; que, d'autre part, les pièces produites par M. A, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels le requérant serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03045

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