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09VE03067

CETATEXT000022931195 J0_L_2010_09_000000903067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03067, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03067 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902082 du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen effectif de sa situation personnelle et que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues ; en deuxième lieu, que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; que, présent en France depuis 2002, il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays ; qu'il est marié depuis 2004 et a eu un enfant, né à Stains en février 2007 ; qu'il détient des parts d'une société ; qu'ils sont parfaitement intégrés en France ; que son père réside en France et que son épouse attend un second enfant ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu du jeune âge de son enfant, l'arrêté aura de graves répercussions sur la situation de cet enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1974, demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, mentionne, notamment, après avoir visé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que l'intéressé entré en France le 26 février 2002, marié avec une ressortissante étrangère en situation irrégulière, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de son enfant, de sorte que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir que, présent en France depuis 2002, il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays, qu'il est marié depuis 2004 à une compatriote, mère de son enfant né à Stains en février 2007 et enceinte d'un second enfant, et qu'il détient des parts dans une société ; que, toutefois, son épouse, qui a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le même jour que le requérant, est également en situation irrégulière en France et que son enfant n'était âgé que de deux ans à la date dudit arrêté ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que l'épouse et l'enfant de M. A l'accompagnent hors de France, et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la date de l'arrêté attaqué à ce que l'enfant du requérant et son épouse l'accompagnent hors de France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur de cet enfant une attention primordiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03067

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