CETATEXT000022931195 J0_L_2010_09_000000903067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03067, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03067 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902082 du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen effectif de sa situation personnelle et que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues ; en deuxième lieu, que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; que, présent en France depuis 2002, il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays ; qu'il est marié depuis 2004 et a eu un enfant, né à Stains en février 2007 ; qu'il détient des parts d'une société ; qu'ils sont parfaitement intégrés en France ; que son père réside en France et que son épouse attend un second enfant ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu du jeune âge de son enfant, l'arrêté aura de graves répercussions sur la situation de cet enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1974, demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, mentionne, notamment, après avoir visé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que l'intéressé entré en France le 26 février 2002, marié avec une ressortissante étrangère en situation irrégulière, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de son enfant, de sorte que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.