CETATEXT000022931196 J0_L_2010_09_000000903068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03068, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03068 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NIANGHANÉ Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Amady A, demeurant ..., par Me Nianghane, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902087 du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'étant en situation irrégulière, il n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a considéré à tort le préfet de la Seine-Saint-Denis ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses attaches familiales se situent en France où il est entré à l'âge de 20 ans et où résident ses parents, ses deux frères et sa soeur, nés en 2006, tous de nationalité française ; qu'il n'a pas quitté ce pays depuis son arrivée et n'a pas gardé d'attaches avec son frère et sa soeur qui résident au Sénégal ; en troisième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; enfin, que cette décision emporte pour l'exposant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1981, fait appel du jugement du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa requête, M. A reprend le moyen, présenté de façon identique devant le tribunal administratif, tiré de ce qu'il n'aurait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-2° relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2001 auprès de ses parents et de trois de ses frères et soeurs, tous de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de vingt ans passés et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa soeur aînée et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions et alors, au surplus, que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que M. A aurait résidé continument en France depuis 2001, la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établissant pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03068
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.