CETATEXT000022931197 J0_L_2010_09_000000903070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03070, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03070 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOSE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Taoufiq A, demeurant ...), par Me Dose, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900491 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, réside depuis plus de huit années en France, a été titulaire de quatre cartes de séjour en qualité d'étudiant et a toujours travaillé depuis la fin de ses études ; qu'il est intégré en France et a vécu avec une française avant de divorcer par consentement mutuel ; que deux de ses tantes vivent régulièrement en France ; qu'ainsi, ses attaches personnelles et familiales se situent en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1974, fait appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que si M. A, qui est entré en France en 2001, à l'âge de vingt-sept ans, pour y suivre des études, fait valoir la durée de son séjour dans ce pays et les circonstances qu'il y a travaillé et est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que ses attaches personnelles et familiales se situent en France, où résident deux de ses tantes et où il vit depuis sept ans ; que, d'une part toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour contester la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A, qui est divorcé de son épouse de nationalité française et sans enfant, n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que, nonobstant la durée de son séjour en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03070
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.