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09VE03079

CETATEXT000022931198 J0_L_2010_09_000000903079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03079, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03079 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LACHENAUD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Amer A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lachenaud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813297 du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que, nonobstant le rejet de sa demande d'asile, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, et est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, avocat à Lahore, il a été, ainsi que sa famille, victime de menaces de la part d'une organisation terroriste ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays de destination, devra donc être annulé ; en deuxième lieu, qu'il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la même convention dès lors qu'il réside en France, depuis 2003, au domicile de son oncle et de sa tante, en situation régulière, et où vivent également ses cousins ; qu'il remplit, dès lors, les conditions posées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est parfaitement intégré en France ; enfin, qu'il aurait pu faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire, en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet, au vu de la promesse d'embauche qu'il a produite ; que si le poste de tailleur de pierres ne figure pas dans la liste des métiers dits sous tension , il s'agit néanmoins d'un secteur d'activité dans lequel il existe des difficultés de recrutement ; qu'il remplit, ainsi, les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né en 1978, fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il était exposé, en cas de retour au Pakistan, à des traitements inhumains et dégradants ; qu'à l'appui de ces moyens, il a fait valoir, d'une part, qu'il résidait depuis plus de cinq ans en France, où il avait tissé des liens personnels, et que son oncle, sa tante et ses trois cousins, dont l'un avait acquis la nationalité française, résidaient régulièrement dans ce pays, et d'autre part, que, diplômé en droit et travaillant dans un cabinet d'avocat à Lahore, il avait été chargé d'une affaire dans laquelle étaient impliqués des militants du groupe armé Lashkar e Jhangvi ; que, dans ces conditions, ces moyens n'étaient pas manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 08-135 du 21 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, délégation pour signer, notamment, les décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel est renvoyé un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait état de ce qu'il réside en France depuis l'année 2003 au domicile de son oncle et de sa tante, en situation régulière, et où vivent également ses cousins ; que, toutefois, alors que le requérant, âgé de trente ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident d'ailleurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, qu'il est particulièrement bien intégré dans ce pays et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi, de tailleur de pierres, dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ; que toutefois, et en admettant même que M. A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, que l'emploi de tailleur de pierres ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'avocat à Lahore, il aurait été, ainsi que sa famille, victime de menaces de la part d'une organisation terroriste et qu'il ne pourrait, en conséquence, retourner sans risque pour sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile, fondée sur les mêmes faits, a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 janvier 2005, n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0813297 du 22 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09VE03079

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