CETATEXT000022931199 J0_L_2010_09_000000903081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/11/CETATEXT000022931199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03081, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03081 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVILDIER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Levildier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809437 du 7 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; en second lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenu en violation desdites stipulations ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de dix ans, vivait depuis 2004 en concubinage avec une compatriote en situation régulière et était déjà père de deux enfants nés en France ; que son frère est de nationalité française ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1979, fait appel de l'ordonnance du 7 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que si, dans sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2008, M. A a soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé s'est borné, dans les développements consacrés audit moyen, à faire état de la circonstance que son frère, de nationalité française, vivait en France ; que, dans ces conditions, ce moyen était manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1998 et qu'il vit, depuis le mois de janvier 2004, en concubinage avec une compatriote en situation régulière et fait état de ce qu'il est père de deux enfants nés en France en octobre 2001 et octobre 2007 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la durée du séjour en France dont le requérant se prévaut, ni la circonstance qu'il aurait vécu avec sa concubine avant le mois de septembre 2005, date à laquelle les intéressés ont attesté sur l'honneur vivre en concubinage ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi, ni même allégué, que M. A contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille aînée née en 2001 ; que, dans ces conditions, compte tenu, notamment, de la circonstance que le requérant n'établit pas l'ancienneté et la stabilité des relations familiales dont il fait état, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2008 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03081
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.