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09VE03117

CETATEXT000022931201 J0_L_2010_09_000000903117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/09/2010, 09VE03117, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03117 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LUMBROSO Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant Chez M. Abed B ..., par Me Lumbroso, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610800 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet de sa demande de titre de séjour ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient justifier résider en France de manière ininterrompue plus de dix ans à la date de l'arrêté du préfet et justifier également de motifs exceptionnels ; que la décision du préfet porte atteinte à son droit à mener une vie privée normale ; qu'il dispose d'attaches solides en France où réside son frère chez lequel il habite ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1961, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'il a fait l'objet le 21 février 2006 d'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande ; que par un jugement en date du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 avril 2006 ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 25 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A au titre des années 1996 et 1997 qui consistent notamment en des ordonnances, des quittances de loyer et des justificatifs bancaires, sont dépourvus de valeur probante et n'établissent pas sa présence habituelle au cours de ces deux années ; qu'ainsi, en estimant que les pièces produites étaient insuffisantes pour justifier de la présence habituelle de M. A en France entre 1993 et 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a méconnu ces dispositions ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A n'établit ni la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'eu égard à ce qui précède, la décision en cause n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; Considérant enfin que M. A soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; Considérant toutefois que, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03117 2

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