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09VE03490

CETATEXT000022931203 J0_L_2010_09_000000903490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE03490, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03490 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DE CLERCK Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdou A, demeurant chez M. B Bakary, ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906174 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et des circonstances entourant la demande exceptionnelle de titre de séjour ; que l'arrêté est entaché de l'erreur de droit commise par le préfet, qui est cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande exceptionnelle de titre de séjour salarié du fait que le métier pour lequel la demande était présentée ne figure pas sur la liste ministérielle ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 20 octobre 2008 : - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que M. A fait valoir, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit d'observations ni devant les premiers juges ni devant la Cour, qu'il a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté du 20 octobre 2008, alors qu'il porte le visa dudit article L. 313-14, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à l'examen de la situation de M. A au regard des dispositions de cet article ; qu'ainsi, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant de refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que M. A n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, compte tenu du motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis statue à nouveau sur la demande de M. A, dont il demeure saisi ; qu'il y a lieu de lui accorder un délai de deux mois pour prendre une nouvelle décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906174 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03490 2

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