CETATEXT000022931205 J0_L_2010_09_000000903646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/09/2010, 09VE03646, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03646 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PARAISO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902841 du 31 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2009 ; Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France le 19 novembre 2003, il entretient des liens effectifs et durables avec Mlle B avec laquelle il vit en concubinage ; qu'il a procédé à la reconnaissance de son enfant à naître le 31 juillet 2009 et qu'il n'a plus d'attaches au Libéria où toute sa famille a péri lors de la guerre civile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant, que M. A, ressortissant libérien, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, conformément aux dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.