CETATEXT000022931206 J0_L_2010_09_000000903672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE03672, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03672 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SERGENT M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Vaissière ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708569 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, d'une part, annulé la décision du 7 novembre 2006 de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Hauts-de-Seine refusant à son employeur l'autorisation de le licencier pour motif économique et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne mentionne pas que la procédure suivie par l'employeur aurait été régulière, d'autre part, elle ne fait état d'aucun élément objectif justifiant la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et se borne à reprendre les allégations de ce dernier et, enfin, n'indique pas en quoi la mesure de licenciement entreprise serait sans lien avec ses mandats ; qu'ainsi et en outre, le ministre n'a pas effectivement procédé aux contrôles auxquels il était tenu ; que l'employeur, qui ne lui a proposé que quatre postes correspondant à des qualifications inférieures à la sienne et induisant une baisse de rémunération et qui ne justifie pas que sur l'ensemble des six sites de la société, aucun poste existant, ou au besoin à créer, ne permettait de le reclasser dans un emploi équivalent, a manqué à son obligation de reclassement ; qu'au surplus, le poste de maquettiste qui lui a été proposé ne peut être regardé comme une offre de reclassement individualisée dès lors que ce poste a fait l'objet d'une diffusion sur le site ressources humaines de la société ; que, de surcroît, il n'est pas établi que ce poste lui aurait permis de conserver ses mandats ; qu'alors que la société était largement bénéficiaire, la fermeture du site d'Espéraza ne répondait pas à des motifs économiques ; qu'à cet égard, ni la prétendue dangerosité du site, qui n'est attestée que par des documents postérieurs à la procédure de licenciement, ni la présence de concurrents sur le secteur d'activité concerné, ni la mise en liquidation judiciaire d'un seul client ne sont de nature à justifier d'une perte de compétitivité à laquelle la société n'aurait pu remédier ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Sergent, pour la société Efisol ; Considérant que M. A, qui travaillait sur le site d'Espéraza (Aude) de la société Efisol et était titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement Sud et au comité central d'entreprise, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, d'une part, annulé la décision du 7 novembre 2006 de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Hauts-de-Seine refusant à son employeur l'autorisation de le licencier pour motif économique et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. A, le ministre, après avoir visé les textes applicables, d'une part, a exposé précisément les raisons pour lesquelles la fermeture du site d'Espéraza répondait à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et ainsi reposait sur un motif économique, d'autre part, a, au regard de l'ensemble des propositions de reclassement faites à l'intéressé, estimé que l'employeur avait satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement et, enfin, a relevé l'absence de lien entre la mesure envisagée et les mandats détenus par le salarié ; que, par suite, et alors même qu'elle ne précise pas en quoi le lien avec le mandat ne peut être retenu et qu'elle ne mentionne pas expressément que la procédure suivie par l'employeur a été régulière, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, si M. A fait valoir que l'autorité administrative s'est bornée à reprendre les affirmations de l'employeur sans en vérifier le bien-fondé, la seule circonstance que le ministre ait retenu les motifs présentés dans la demande de licenciement n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas pleinement exercé le contrôle qui lui incombe ni qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du salarié ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, que l'activité de la société Efisol, qui a pour objet la fabrication de matériaux d'isolation, était répartie sur plusieurs sites, dont celui situé à Espéraza, lequel était spécialisé dans la production de produits à base de polyuréthane destinés à l'isolation industrielle et employait seize salariés dont M. A qui, après avoir exercé des fonctions de chef d'équipe, y occupait depuis 1999 un poste de technicien de laboratoire ; que, s'il est constant que la situation financière de la société Efisol était bénéficiaire, il ressort des pièces du dossier que le site d'Espéraza connaissait un déficit récurrent depuis douze ans ayant d'ailleurs conduit, en 1999, à la fermeture d'un atelier de fabrication et au licenciement de dix-sept salariés ; que la situation économique de l'établissement du site, qui a accusé des pertes de 169 000 euros, 591 000 euros, 235 000 euros et 245 000 euros, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, était fortement obérée, d'une part, du fait de la forte concurrence d'importantes sociétés françaises et étrangères sur le marché du polyuréthane et, d'autre part, par la hausse du coût des matières premières qui a conduit ses principaux clients à se tourner vers des produits de substitution ; qu'en outre, la société Chéreau, qui représentait un tiers du chiffre d'affaires du site, a été placée en redressement judiciaire en février 2003 puis démantelée ; que, par ailleurs, l'établissement, soumis à la législation sur les installations classées en vue de la protection de l'environnement et situé à proximité d'une zone d'habitation, a, à plusieurs reprises, été mis en demeure par le préfet de l'Aude de mettre ses bâtiments et équipements en conformité avec cette législation ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport d'expertise établi en juin 2006 par la société Technologia, que la mise en conformité du site, dont M. A ne saurait soutenir qu'elle n'était pas nécessaire à court terme compte tenu des injonctions préfectorales, impliquait, en raison de la vétusté importante des installations, la réalisation d'investissements substantiels, alors que la rentabilité de l'établissement était déjà compromise ; que, dans ces circonstances, la décision prise par la société Efisol de fermer l'établissement d'Espéraza et de réorganiser la production sur ses autres sites doit être regardée comme répondant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le ministre a estimé que la réalité du motif économique invoqué par la société Efisol à l'appui de sa demande de licenciement était justifiée ; Considérant, en second lieu, que la fermeture du site d'Espéraza impliquait la suppression du poste de M. A ; qu'au titre de son obligation de reclassement, la société Efisol a proposé à M. A un poste d'opérateur laboratoire (ETAM niveau III A 205) sur le site de Saint-Julien-Du-Sault, un poste d'opérateur de laboratoire (ETAM niveau I B 135) sur le site de La Chapelle-Saint-Luc, un poste de chef d'équipe (ETAM niveau II C 185) sur le site de Saint-Julien-Du-Sault et un poste de maquettiste (ETAM niveau III A 205) à Nanterre ; que M. A soutient que ces emplois ne correspondaient ni aux fonctions qu'il exerçait sur le site d'Espéraza en qualité de chef d'équipe ni à sa qualification (ETAM V coefficient 305) et induisaient, pour les trois premiers d'entre eux, une baisse de sa rémunération ; que, toutefois, outre qu'il est constant que l'intéressé exerçait, au moins depuis 1999, des fonctions de technicien de laboratoire, il n'est pas contesté que le poste de maquettiste, à supposer qu'il corresponde à un niveau de qualification inférieur à l'emploi supprimé, était compatible avec l'expérience professionnelle du salarié et lui offrait une rémunération supérieure à sa rémunération antérieure ; que, si M. A fait valoir que cette hausse de salaire aurait été contrebalancée par le coût de la vie en région parisienne, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise s'était engagée, au terme du plan de sauvegarde de l'emploi, à accompagner financièrement l'installation du salarié et, le cas échéant, à apporter une assistance en cas de perte d'emploi du conjoint ; que, de plus, dès lors qu'une offre lui a été personnellement adressée par lettre du 28 juin 2006, la circonstance que la vacance du poste en cause aurait, par ailleurs, fait l'objet d'une diffusion générale n'est pas de nature à établir que l'entreprise n'aurait pas procédé à une recherche individuelle d'emploi pour le salarié concerné ; qu'enfin, en se bornant à soutenir, sans aucune précision, qu'il n'a jamais été justifié de ce que le poste proposé à Nanterre lui permettait de conserver ses mandats, M. A n'invoque aucune circonstance qui aurait fait obstacle à la poursuite de l'exercice de ses fonctions représentatives ; que, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que le reclassement de l'intéressé aurait pu intervenir dans de meilleurs conditions, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il était légalement tenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que si la société Efisol a demandé le bénéfice desdites dispositions, elle n'a pas chiffré ses prétentions ; que, par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Efisol sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03672 2
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