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09VE03898

CETATEXT000022931208 J0_L_2010_09_000000903898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE03898, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03898 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GUILLOT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Fatma A épouse B demeurant ..., par Me Guillot, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906786 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2009 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du 22 juin 2009 repose sur des motifs de fait erronés ; que la préfète des Yvelines n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète des Yvelines a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que si Mme A épouse B soutient que la préfète des Yvelines s'est fondée sur un élément de fait erroné en considérant que son fils avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 19 juillet 2007 et n'avait pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Yvelines aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs sur lesquels elle a fondé l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation administrative de Mme A épouse B ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité turque, soutient qu'elle est entrée en France en 2004 afin d'y rejoindre son époux présent sur le sol français depuis 1995 et que son fils, marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa fille, résident en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, dont le caractère habituel du séjour en France depuis son entrée sur le territoire national n'est pas établi, a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 56 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, Mme A épouse B, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A épouse B soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager par voie aérienne et que, compte tenu du coût élevé de la prise en charge médicale et des difficultés d'accès aux soins en Turquie, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, les seuls certificats médicaux produits par la requérante datés des 20 septembre 2005 et 18 octobre 2007, peu circonstanciés, ne comportent aucune appréciation qui contredirait l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 9 février 2009 aux termes duquel l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers la Turquie, sauf voyage aérien , alors que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager par voie terrestre ; qu'ainsi, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Yvelines aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. 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