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09VE03964

CETATEXT000022931209 J0_L_2010_09_000000903964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE03964, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03964 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE JARNOUX-DAVALON Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Zohra A demeurant chez Mme Saadi B, ..., par Me Jarnoux-Davalon, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904124 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il méconnaît ainsi le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète des Yvelines a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité algérienne, née en 1975, soutient qu'elle est entrée en France en 2006 pour y rejoindre sa mère, ses demi-frères et soeurs et son grand père, que sa grand-mère à qui elle avait été confiée à la suite du divorce de ses parents et du départ de sa mère pour la France est décédée et qu'elle n'a plus, depuis son plus jeune âge, de nouvelles de son père qui a fondé une nouvelle famille en Algérie ; que, cependant, Mme A n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute vie privée et familiale dans son pays d'origine, où elle admet avoir vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, et n'établit ni l'intensité ni la stabilité de liens qu'elle aurait tissés en France et qui auraient existé à la date de l'arrêté litigieux ; que, si la requérante fait valoir qu'elle s'est mariée le 26 septembre 2009, cette circonstance, au demeurant non établie, est en tout état de cause postérieure à l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, de son entrée récente sur le territoire français et de son âge à la date de la décision attaquée, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation, par la préfète, de la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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