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09VE04072

CETATEXT000022931214 J0_L_2010_09_000000904072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE04072, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04072 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LIPIETZ M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Liepietz ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705181 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 avril 2007 du président du conseil général de l'Essonne retirant à Mme A son double agrément d'assistance maternelle et d'assistante familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il s'est prononcé sur le premier motif de la décision litigieuse, tiré de ce que le procureur de la République avait été avisé de faits graves concernant les enfants accueillis, dès lors qu'en défense, la caducité de ce grief avait été reconnue ; que les deux autres reproches faits à l'encontre de Mme A et qui sont au nombre des motifs légaux de retrait prévus aux articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, sont de nature à justifier la décision en cause ; qu'en effet, d'une part, et nonobstant la circonstance qu'une appréciation contraire ait été émise lors de la délivrance de l'agrément en qualité d'assistante familiale, il ressort de l'enquête administrative que, malgré un suivi rapproché et de nombreuses formations, l'intéressée refuse de se remettre en question dans l'exercice de sa pratique professionnelle ; que, d'autre part, l'administration pouvait à juste titre et sans porter atteinte au respect de la vie privée de la fille de Mme A, relever que son comportement vis-à-vis de celle-ci, majeure handicapée, qu'elle refuse de reconnaître comme une personne autonome, était de nature à établir qu'elle ne pouvait répondre de manière adaptée aux besoins des enfants et favoriser leur épanouissement personnel ; que, par ailleurs, le département est fondé à demander à ce que le motif tiré de la présence de chiens dangereux au domicile de Mme A soit substitué aux motifs initialement retenus, une telle substitution étant possible dès lors que l'intéressée a sciemment menti à ce sujet et qu'elle a eu la possibilité de s'expliquer sur ce motif devant les premiers juges ; que la décision de retrait d'agrément est suffisamment motivée ; que cette décision, prise conformément à l'avis de la commission paritaire départementale après une enquête approfondie, n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, agréée en qualité d'assistante maternelle depuis 1978, a obtenu un agrément d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant à temps plein le 25 janvier 2005, étendu à l'accueil de deux enfants le 2 mai 2006 ; que, par décision du 2 avril 2007, le président du conseil général de l'Essonne a prononcé le retrait du double agrément de l'intéressée aux motifs, d'une part, que des faits graves avaient fait l'objet d'une information au procureur de la République, lesquels, dans l'hypothèse où ils se seraient effectivement produits au domicile de Mme A, témoigneraient de ce que celle-ci ne serait pas en mesure d'assurer la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, d'autre part, que Mme A ne se remettait pas en question malgré un long parcours professionnel émaillé d'un suivi rapproché et de rappels de ses obligations et, enfin, que ses difficultés à considérer sa fille handicapée comme une personne conduisaient à s'interroger sur ses possibilités de répondre de façon adaptée aux besoins des enfants et de favoriser leur épanouissement personnel ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande, Mme A avait notamment soulevé le moyen tiré de ce que les faits portés à la connaissance du procureur de la République n'étaient pas établis ; que, si dans son mémoire enregistré au tribunal administratif le 5 mars 2009, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE faisait état de ce que, compte tenu du classement sans suite de la plainte déposée auprès du Parquet, le premier motif de retrait d'agrément devenait caduc, cette circonstance ne dispensait pas les premiers juges de statuer sur le moyen sus-rappelé dès lors que celui-ci n'avait pas été expressément abandonné par la requérante ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de la décision du 2 avril 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 421-6 dudit code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ; En ce qui concerne le premier motif de retrait : Considérant que, si le président du conseil général de l'Essonne était fondé, comme il l'a d'ailleurs fait par une décision du 10 novembre 2006, à suspendre l'agrément de Mme A à titre provisoire, lorsqu'il a été informé du signalement auprès du procureur de la République de faits graves concernant l'un des enfants accueillis à son domicile, il ne pouvait légalement en prononcer le retrait sur la base d'une simple suspicion non étayée ; qu'au surplus, la plainte ayant été classée sans suite, l'appelant admet lui-même que les faits en cause n'ont pu être matériellement établis ; Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE soutient que les deux autres motifs précités étaient de nature à justifier sa décision ; En ce qui concerne le deuxième motif du retrait : Considérant, en premier lieu, que, pour faire valoir l'absence de remise en cause de Mme A, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ne saurait sérieusement lui faire grief de ne pas s'être expliquée sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre du signalement effectué auprès du procureur de la République, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas eu précisément connaissance de ces faits lesquels, du reste, n'ont pas été établis ; Considérant, en second lieu, et alors que les rapports remis le 31 janvier 2007 par une assistance sociale et une puéricultrice à l'occasion de l'enquête administrative, ne font état d'aucun manquement caractérisé par Mme A à ses obligations professionnelles, l'administration, qui se borne à des allégations générales, ne justifie pas d'éléments précis permettant d'établir que l'intéressée aurait manqué à ses obligations ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des évaluations des 12 janvier 2005 et 20 avril 2006 ayant conduit à la délivrance de son agrément d'assistante familiale puis à l'extension de cet agrément, d'une part que Mme A a su faire évoluer son projet et sa réflexion dans le sens des observations formulées lors de ses précédentes demandes, auxquelles il n'avait pas été donné suite, et, d'autre part, que l'intéressée, qui a participé activement aux formations et rencontres professionnelles, justifiait d'une expérience de l'accueil d'enfants en situation de crise ainsi que d'une capacité de travail en partenariat ; qu'un constat identique avait d'ailleurs été établi par l'Association Vers la Vie pour l'Education des Jeunes (AVVEJ) qui de 1999 à 2006 a confié à Mme A cinquante-sept enfants ou adolescents en situation difficile, placés par le juge des enfants, sans qu'aucun incident n'ait été signalé ; que, si le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE soutient que, depuis 2005, l'attitude de Mme A a défavorablement évolué et relève, en particulier, qu'en dépit des formations reçues elle n'est pas apte à gérer les situations de conflit, cette affirmation est dénuée de tout élément probant ; qu'enfin, l'administration n'explique pas en quoi la double circonstance, relevée dans le rapport de l'assistante sociale du 12 janvier 2005, que M. et Mme A aient préparé leur entretien ou qu'ils fassent preuve d'un souci constant de montrer la perfection - éléments, au demeurant, plutôt positifs - dénoterait une absence de remise en cause de Mme A compromettant le bon exercice de son activité ; que, par suite, le motif litigieux, qui ne repose sur aucune constatation sérieuse, ne peut être regardé comme établi ; En ce qui concerne le troisième motif du retrait : Considérant qu'à la date de la décision attaquée, la fille de M. et Mme A, Sandrine, née en 1975 et qui, en raison d'une altération de ses facultés mentales, a été reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avec un taux d'incapacité de 80 %, vivait au domicile de ses parents tout en fréquentant, dans la journée, un foyer spécialisé à Mennecy ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE soutient qu'en refusant de laisser s'exprimer la jeune fille ou de la voir comme une personne sexuée , Mme A a des difficultés à la reconnaître comme une personne autonome de sorte qu'il est permis de s'interroger sur sa capacité de répondre de façon adaptée aux besoins des enfants et de favoriser leur épanouissement personnel ; que, toutefois, d'une part, il ressort des attestations du docteur Munoz-Lacoste, neurologue, qui suit Sandrine depuis 1994, et du docteur Chevaux, généraliste qui la voit en consultation tous les trois mois, que ses parents, qui la laissent s'exprimer librement, ont une approche correcte du handicap de leur fille et lui ont toujours prodigué les soins nécessaires ; que, d'autre part, en se bornant à faire état de prétendues insuffisances dans l'éducation par le couple de leur fille handicapée, laquelle, à la date de la décision attaquée était âgée de trente-deux ans, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ne fait précisément état d'aucune carence dans la prise en charge des jeunes enfants accueillis à leur domicile, alors que Mme A est agréée en tant qu'assistance maternelle depuis 1978 et qu'aucune circonstance ne permet d'établir que les conditions d'accueil propres à garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis ne seraient pas assurées ; qu'à cet égard et au surplus, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du courrier du 7 février 2007 du président du conseil général informant l'intéressée de l'engagement de la procédure de retrait de son agrément, que si l'administration a cru pouvoir, dans un premier temps, reprocher à Mme A une carence de soins à l'égard des enfants accueillis, ce grief a été expressément écarté par la commission consultative paritaire départementale et n'a d'ailleurs pas été repris au soutien de la décision attaquée ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ce troisième motif, dépourvu de toute pertinence, ne pouvait davantage fonder le retrait d'agrément attaqué ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit qu'aucun des trois motifs retenus par le président du conseil général à l'appui de sa décision du 2 avril 2007 n'était de nature à justifier légalement ladite décision au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; En ce qui concerne la demande de substitution de motif : Considérant que l'administration peut, en appel comme en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les autres parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, pour établir la légalité de la décision de retrait en litige, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE invoque le motif tiré de ce que la présence de deux chiens Rottweiller au domicile de Mme A constituerait un danger pour la sécurité des enfants accueillis ; que, toutefois, la substitution de motifs ainsi demandée par l'appelant aurait pour effet de priver Mme A d'une garantie procédurale liée au motif substitué dès lors qu'aux termes des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général, lorsqu'il envisage de retirer l'agrément, saisit pour avis la commission paritaire départementale ; qu'en l'espèce, celle-ci n'a pas été saisie du nouveau motif invoqué ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, qui, au surplus, en se bornant à faire état de constations opérées lors des évaluations précédentes, n'établit pas la matérialité des faits allégués à la date de la décision attaquée, n'est en tout état de cause pas fondé à demander qu'aux trois motifs initialement retenus soit substitué celui tiré de ce que les enfants accueillis auraient été laissés au contact de chiens dangereux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 avril 2007 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a prononcé le retrait du double agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle et d'assistante familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE au profit de Mme A une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE04072 2

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