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09VE04080

CETATEXT000022931215 J0_L_2010_09_000000904080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/09/2010, 09VE04080, Inédit au recueil Lebon 2010-09-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04080 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la décision en date du 7 décembre 2009, enregistrée le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a, après avoir annulé l'arrêt n° 06VE01563 en date du 28 décembre 2007, renvoyé devant cette Cour la requête présentée par la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES ; Vu ladite requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES dont le siège est 86 à 108, rue Louis Roche à Gennevilliers

(92233), par Me Callies, avocat à la Cour ; la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406522 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2004 autorisant le licenciement pour motif économique de M. A, salarié protégé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'absence de notification, au syndicat CFDT, de la décision de l'inspecteur du travail est sans influence sur la légalité de celle-ci ; en deuxième lieu, que le motif économique du licenciement est établi ; que, d'une part, la situation économique de l'exposante rendait inéluctables les mesures de réduction des effectifs sous peine de remettre en cause sa viabilité, comme l'établissent les résultats de l'exercice 2003, la société ayant enregistré, à la clôture de l'exercice, une perte d'exploitation de 7,772 millions d'euros ; que ces difficultés ont perduré en 2004, le compte de résultat faisant apparaître au 30 septembre 2004, une perte d'exploitation de 1,159 millions d'euros ; que, d'autre part, la société Synstar n'appartenait plus au groupe britannique Synstar UK à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. A, le changement d'actionnaires étant intervenu le 6 janvier 2004 ; que la société Hopen, qui exerce, comme l'exposante, une activité dans le domaine de l'intégration informatique, enregistrait, au 30 avril 2004, une perte nette de 846 234 euros ; que l'acquisition de cette société au mois de juin 2004 a été réalisée en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise et n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées ; en troisième lieu, que l'exposante a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a adressé par mail à l'intéressé, les 10 décembre 2003 et 13 janvier 2004, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, une proposition de reclassement sur neuf postes de technicien sur la région parisienne, comportant l'indication de l'intitulé du poste, du profil requis, du nom de l'employeur, de la localisation, de la date du début du contrat et du salaire, les postes à temps partiel faisant l'objet d'une mention spécifique ; que, dans ces conditions, M. A disposait de tous les éléments lui permettant d'accepter ou de refuser ces propositions ; que, s'agissant de l'accompagnement personnalisé au reclassement interne et externe, confié par la direction au cabinet Algoe, M. A n'a jamais pris contact avec celui-ci, ni répondu à ses relances ; qu'elle a fait une nouvelle proposition de reclassement à M. A le 31 mars 2004 sur un poste d'assistant des services généraux, sur le site de Gennevilliers, comportant un aménagement de ses horaires de façon à lui permettre de disposer, chaque semaine, de son mercredi après-midi ; qu'elle a amélioré cette proposition le 9 juin 2004, en renonçant à la clause de mobilité, offre à laquelle le salarié n'a pas répondu ; que ce poste, qui n'était nullement fictif, permettait à M. A de conserver une rémunération et une qualification identiques ; que la circonstance que ce poste n'a finalement pas été ouvert au recrutement, du fait de la mutualisation des services généraux de l'exposante avec ceux de la société Hopen, ne prive pas l'offre de son caractère sérieux ; que l'inspecteur du travail a été informé de l'acquisition de la société Hopen avant sa décision du 28 septembre 2004 et a, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, examiné les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe ; que les deux recrutements pratiqués par la société Hopen, laquelle n'offrait aucune perspective d'emploi pour l'intéressé, concernaient des postes d'encadrement ; qu'aucun poste de reclassement au sein des sociétés du groupe, et notamment de la société Synstar Business Continuity, entrant dans les compétences de M. A, ne pouvait lui être proposé ; en quatrième lieu, que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune discrimination salariale ; que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas à être appliqués, le poste de M. A étant unique ; enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne pouvait être retenu, le licenciement de l'intéressé ne privant pas le personnel de toute représentation, compte tenu de la présence d'autres instances représentatives du personnel ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me du Gardier, pour la société APX ; Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2004, l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, employé en qualité de technicien spécialiste produits , chargé du câblage et de la téléphonie aux services généraux, et titulaire des mandats de délégué syndical, de représentant au comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES fait appel du jugement du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé cette décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, pour annuler l'autorisation de licenciement de M. A, le tribunal administratif a considéré que les évolutions récentes du groupe Synstar France, nouvellement créé par le rachat, en janvier 2004, de la société par ses cadres au groupe britannique Synstar UK, et l'achat, par ce nouveau groupe, de la société Hopen au mois de juin 2004, imposaient à l'administration de vérifier s'il existait des possibilités de reclassement de M. A au sein de ce nouveau groupe et qu'aucune pièce versée au dossier n'établissait que l'administration s'était livrée à cette vérification, ni que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES avait procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES a, le 9 juin 2004, proposé à M. A un poste d'assistant au sein de ses services généraux, sur le site de Gennevilliers ; que ce poste, qui comportait à la fois des taches techniques et des taches administratives, pour l'exécution desquelles M. A n'allègue pas ne pas avoir disposé des compétences requises et n'établit pas qu'elles ne correspondraient pas à ses qualifications, ne modifiait pas substantiellement la nature de son emploi et lui garantissait un niveau de rémunération identique ; que cette offre prévoyait, en outre, alors que M. A travaillait jusque là à temps partiel, un aménagement de ses horaires journaliers de façon à libérer son mercredi après-midi ; que si M. A fait valoir que ce poste, qu'il n'a pas accepté, n'a finalement pas été pourvu, cette circonstance, liée à la réorganisation ultérieure des services généraux des sociétés SYNSTAR COMPUTER SERVICES et Hopen, n'est pas à elle seule de nature à priver l'offre de reclassement de son caractère sérieux ; que, dans ces conditions, la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations de reclassement alors, au surplus, qu'il ressort en tout état de cause des pièces versées au dossier qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au sein du groupe auquel ladite société appartient ; que, par suite, la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES, aux droits de laquelle vient la société APX, est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 28 septembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES n'avait pas procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. A de ce que la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail n'aurait pas été notifiée au syndicat CFDT est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en second lieu, que la décision de l'inspecteur du travail qui constate, d'une part, la réalité du motif économique, d'autre part, les efforts de reclassement de l'employeur et l'absence de réponse de M. A à la proposition de reclassement qui lui a faite, enfin, l'absence de lien entre la mesure de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES, dont les résultats étaient déjà déficitaires en 2002, a enregistré, en 2003, une perte d'exploitation supérieure à 7 millions d'euros, ce qui l'a conduit à engager, à la fin de l'année 2003, une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les pertes d'exploitation s'élevaient, au 30 septembre 2004, à 1,159 millions d'euros ; que, dans ces conditions, la circonstance que la société Synstar France ait racheté, pour un prix de 400 000 euros, la société Hopen en juin 2004, n'est pas, compte tenu de la nécessité du maintien de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité de l'intégration informatique, de nature à remettre en cause la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en 2004 ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces versées au dossier que l'inspecteur du travail a été informé, au cours de l'enquête contradictoire, de l'acquisition par la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES de la société Hopen, laquelle oeuvre dans le même secteur d'activité, et de la persistance des résultats déficitaires de la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES au cours du premier semestre de l'année 2004 ; qu'il résulte de ces circonstances que la situation de la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES était de nature à justifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. A et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail n'aurait pas tenu compte de la situation de la société à la date de sa décision, ni qu'il n'aurait pas examiné la situation économique des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas que, comme il l'allègue, il aurait connu, depuis 1997, une évolution de salaire défavorable qui serait en rapport avec l'exercice de ses mandats, ni que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES aurait méconnu l'ordre des licenciements en le plaçant parmi les salariés qui devaient être licenciés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure de licenciement prise à l'encontre de l'intéressé était en rapport avec ses mandats représentatifs doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'illégalité, faute pour l'inspecteur du travail d'avoir fait usage de son pouvoir de refuser l'autorisation de licenciement pour un motif d'intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait, ce faisant, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES, aux droits de laquelle vient la société APX, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2004 autorisant le licenciement pour motif économique de M. A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société APX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros demandée par société APX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0406522 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A versera à la société APX la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09VE04080

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