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09VE04235

CETATEXT000022931217 J0_L_2010_09_000000904235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE04235, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04235 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COHEN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2009, présentée par M. Joseph A demeurant chez M. Shawki B, ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906190 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté du 24 avril 2009 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant satisfait aux conditions fixées par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'il indique les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté l'unique moyen soulevé par M. A, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. (...) ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'émission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée, le préfet s'est fondé, notamment, sur la circonstance que M. A, ressortissant égyptien, ne justifie pas d'une situation répondant aux dispositions de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que M. A ne peut utilement faire valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de préparateur de pizzas dès lors que ce métier ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'au surplus, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par, suite, le moyen tiré de la violation dudit article L. 313-14 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, ressortissant de nationalité égyptienne, soutient qu'il est entré en France en 2002, qu'il est bien inséré dans la société française et a noué des liens personnels ; que, cependant, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04235 2

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