CETATEXT000022931217 J0_L_2010_09_000000904235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE04235, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04235 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COHEN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2009, présentée par M. Joseph A demeurant chez M. Shawki B, ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906190 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté du 24 avril 2009 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant satisfait aux conditions fixées par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'il indique les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté l'unique moyen soulevé par M. A, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.