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09VE02692

CETATEXT000022931220 J0_L_2010_10_000000902692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/10/2010, 09VE02692, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02692 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ALAOUI M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Meliani A, demeurant chez M. El Houcine B, ..., par Me Alaoui, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900430 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études par l'obtention de plusieurs diplômes scientifiques de 2ème cycle, lesquels lui permettront de s'inscrire en doctorat ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 2 août 1976, fait appel du jugement en date du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il justifie de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001 pour y poursuivre des études, a obtenu en 2003 à l'Université de Paris VI une maîtrise de physique mention physique et applications, en 2004 un DESS de capteurs et systèmes de mesure et en 2005 un master en sciences et technologies mention physique, qu'il s'est ensuite inscrit à l'Université d'Evry et a obtenu en 2008 un master 2 spécialisé en compétences complémentaires en informatique ; qu'il produit également un certificat d'inscription de l'Université Paris VII en date du 20 octobre 2008 en master histoire et philosophie des sciences ; que le requérant soutient sans être contredit que cette dernière formation a pour objet d'approfondir ses connaissances en vue de préparer ensuite une thèse de doctorat ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette nouvelle inscription en master, qui s'intègre dans un cursus universitaire qui garde sa cohérence, démontre le caractère réel et sérieux des études de M. A ; qu'en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par suite, commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir comme le demande M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0900430 du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de la Saint-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02692 2

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