CETATEXT000022931226 J1_L_2010_09_000000804890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/09/2010, 08PA04890, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04890 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la société BARANCO, dont le siège est 18, rue des Fossés Saint-Jacques à Paris
(75005), par Me Garitey, avocat ; la société BARANCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310901/1-3 du 11 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1996, 1997 et 1998, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgi, avocat de la société BARANCO ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BARANCO qui a pour activité principale le négoce de produits alimentaires destinés aux restaurants italiens et qui exploite elle-même trois restaurants de cuisine italienne ainsi qu'une boulangerie industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle le vérificateur lui a notifié suivant la procédure de redressement contradictoire plusieurs redressements du résultat imposable de son exercice clos en 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998 ; que l'administration a également établi d'office pour défaut de déclaration ses impositions à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1996 et 1997 ; que la société BARANCO relève appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 16 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 63 858 euros ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de la demande et des mémoires complémentaires de la société BARANCO devant le tribunal administratif qu'elle aurait entendu contester le rejet de sa comptabilité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur sa contestation sur ce point ; Sur le surplus des conclusions en décharge de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 4 juin 2002, que, contrairement à ce que soutient la société BARANCO, l'administration a, à la suite du rejet de ses observations, saisi cette commission qui s'est prononcée sur la reconstitution de ses recettes et donc sur le montant de sa taxe sur la valeur ajoutée brute pour la période correspondant à son exercice clos en 1997 ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-l du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; qu'aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : a. le premier dit original est déposé à la recette des impôts (...) chargée du recouvrement ; b. le second dit ampliation est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. ; Considérant, d'une part, que la société BARANCO soutient que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 serait irrégulier au regard de la référence 12 C-1221, n°s 39 et 40, de la documentation administrative de base à jour au 1er décembre 1984, relative à la formalité du visa destinée à doter l'avis de mise en recouvrement de la force exécutoire ; Considérant, toutefois, que la circonstance que l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement dont elle a été destinataire, laquelle comporte la qualité et le nom du signataire, ne porte pas le visa de ce signataire, est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que cet avis de mise en recouvrement vise les articles 1727, 1728-1, 1729, 1731 et 1731-2 du code général des impôts, comporte l'indication des montants des majorations (30 902 euros) et intérêts de retard (15 933 euros) et renvoie à la notification de redressements ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne le montant des intérêts de retard en regard du visa des articles 1727, 1728-1 ou 1729 du code, il satisfait aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de la référence 12-C-1221, n°s 2 et 8 à 13, de la documentation administrative de base à jour au 1er décembre 1984 ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la reconstitution de recettes : Considérant, d'une part, que pour écarter la comptabilité de la société BARANCO, le vérificateur s'est fondé en premier lieu sur la circonstance qu'elle avait enregistré globalement les recettes tirées de ses restaurants sans conserver les pièces justificatives, en deuxième lieu sur l'existence de caisses créditrices pour ses trois restaurants, en troisième lieu sur le fait qu'elle n'avait pu présenter certains documents obligatoires tels que les états récapitulatifs de ses recettes quotidiennes réparties par mode de paiement, des fiches de caisse numérotées, ses tickets Z et le livre des pourboires du personnel de l'un de ses restaurants, et en dernier lieu sur l'existence d'apports d'origine indéterminée sur les comptes bancaires de son dirigeant ; que, contrairement à ce que soutient la société, qui ne saurait invoquer utilement la référence 4-G-3342, n°s 9 et 10, de la documentation administrative de base à jour au 15 mai 1993, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale, ces irrégularités graves et nombreuses étaient de nature à retirer sa valeur probante à sa comptabilité ; Considérant, d'autre part, que, pour procéder à la reconstitution des recettes des restaurants de la société BARANCO, le vérificateur s'est fondé sur des coefficients de minoration du chiffre d'affaires déclaré, déterminés par un rapprochement des recettes figurant sur des fiches manuscrites quotidiennes et du chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice clos en 1996, et s'élevant respectivement à 43,88 %, 32,46 % et 7,89 % pour chacun des trois restaurants ; que, faute d'élément plus précis, il a appliqué ces coefficients pour les exercices clos en 1997 et en 1998 ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la société BARANCO dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1998 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que l'administration établit que sa comptabilité comportait de graves irrégularités, et dont les impositions à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1996 et en 1997 ont été établies d'office ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société BARANCO, le coefficient de minoration de son chiffre d'affaires a été déterminé par un rapprochement du montant des recettes figurant toutes taxes comprises sur des fiches manuscrites quotidiennes, converti en montant hors taxe, et du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1996 déclaré pour son montant toutes taxes comprises, également converti en montant hors taxe ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la société BARANCO soutient que l'écart entre le montant figurant sur les fiches manuscrites quotidiennes et le montant du chiffre d'affaires déclaré correspondrait aux pourboires appréhendés directement par son personnel, ces pourboires devaient en tout état de cause être pris en compte dans ses recettes pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne soutient pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la tolérance prévue en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'instruction 3 B-4-76 du 31 décembre 1976 ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des lacunes de la comptabilité de la société BARANCO pour les exercices clos en 1997 et 1998, et en l'absence de toute précision de sa part quant à une éventuelle évolution dans ses conditions d'exploitation par rapport à son exercice clos en 1996, le vérificateur pouvait se référer au coefficient de minoration de son chiffre d'affaires déterminé pour cet exercice pour reconstituer ses recettes des deux exercices suivants ; Considérant, en quatrième lieu, que la référence 4-G-3343 du 25 juin 1998, n° 4, de la documentation administrative de base à jour au 15 mai 1993, que la société BARANCO invoque, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ; En ce qui concerne les autres chefs de redressement contestés : Considérant que la société BARANCO a entendu contester la réintégration aux résultats imposables de chacun des trois exercices vérifiés de provisions qu'elle avait constituées à raison de quatorze créances qu'elle avait considérées comme douteuses, la réintégration au résultat imposable de son exercice clos en 1997 de charges correspondant à des factures non parvenues, et la réintégration au résultat imposable de son exercice clos en 1998 d'une provision pour impôts ; qu'elle n'assortit toutefois sa contestation de ces différents chefs de redressement devant la cour d'aucune précision, non plus que d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cette contestation ne peut donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BARANCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société BARANCO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BARANCO à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 63 858 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BARANCO est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04890 Classement CNIJ : C