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08PA05370

CETATEXT000022931227 J1_L_2010_09_000000805370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/09/2010, 08PA05370, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05370 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HAVET Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 octobre 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 octobre 2008, présentée pour la SA FAUST FRANCE, dont le siège est 39 boulevard de Strasbourg à Paris

(75010), par Me Havet ; la SA FAUST FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309856/1-1 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999, mis en recouvrement le 31 octobre 2002, ainsi que des amendes prévues à l'article 1840 N sexies du code général des impôts au titre des années 1998 et 1999 qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 3 juin 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'annuler partiellement l'avis de mise en recouvrement du 3 juin 2002 au titre des amendes prononcées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts : Considérant que l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; que cette sanction ne peut être contestée devant la juridiction administrative que par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 1er mars 2006, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SA FAUST tendant à la décharge des amendes prises sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts au titre des exercices 1998 et 1999 mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 3 juin 2002, au motif que sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 mars 2004, était irrecevable pour tardiveté ; que cette décision a été confirmée par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 2006 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, qui avait épuisé sa compétence, a, dans le jugement attaqué, rejeté les conclusions de la SA FAUST relatives à l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre du fait de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux ordonnances susmentionnées ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant l'intervention d'une décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des informations que celle-ci est susceptible de détenir ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de l'audition de M. par la police du 27 octobre 1999 a été transmis à l'administration fiscale à la suite d'une demande du 22 février 2000 adressée par le directeur des services fiscaux au Parquet de Paris, ainsi que le prescrit l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, et non, comme le soutient la société requérante, à la suite de la demande formulée le 9 octobre 2001 ; que seule cette transmission a fondé les redressements litigieux ; que, dans ces conditions, la circonstance que la demande du 9 octobre 2001 ait été formulée auprès du juge d'instruction est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction ; que le moyen tiré de la violation du secret de l'instruction doit dès lors être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la documentation administrative de base référencée 13 K-151, qui est relative à la procédure d'imposition, ne peut être invoquée par le requérant sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les suppléments d'impôt réclamés à la SA FAUST au titre des exercices 1998 et 1999, l'administration s'est fondée sur les déclarations, lors d'un interrogatoire de police, de M. , qui détenait 49 % des actions de la société requérante, consignées dans un procès-verbal du 27 octobre 1999 ; que M. a notamment déclaré effectivement ma société [la société FAUST] effectue quelques ventes sans factures payées en espèces principalement à des particuliers et quelques détaillants. Ces ventes ne sont pas enregistrées en comptabilité. Cela correspond entre 8 000 F et 10 000 F par semaine, soit environ annuellement entre 400 000 F et 500 000 F ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur a pu, à bon droit, se fonder sur ces seules déclarations pour apporter la preuve des minorations de recettes et de leurs montants, alors qu'il n'est pas démontré que ce procès-verbal aurait été signé sous la contrainte ou que les déclarations y figurant seraient inexactes ; Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 13 O-1223 du 30 avril 1996 qui ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FAUST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la SA FAUST FRANCE est rejetée. 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