CETATEXT000022931228 J1_L_2010_09_000000805927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/09/2010, 08PA05927, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05927 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LELIEVRE M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour la société RUMALDIS dont le siège est 58 avenue de Fouilleuse à Rueil-Malmaison
(92500)par Me Philippe Lelievre, avocat ; La société RUMALDIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0319682 en date du 28 octobre 2008 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 en tant que cette ordonnance n'a pas statué sur ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de la société RUMALDIS en estimant que ce désistement était pur et simple ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, par mémoire enregistré le 12 septembre 2008, la société requérante avait pris acte du dégrèvement total prononcé par l'administration fiscale, mais avait déclaré expressément maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle avait exposés dans l'instance ; que l'auteur de l'ordonnance en litige n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'elle est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle n'y a pas statué ; qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0319682 en date du 28 octobre 2008 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris (1ère section - 3° chambre) est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la société RUMALDIS tendant au remboursement des frais exposés par elle dans l'instance. Article 2 : L'Etat versera à la société RUMALDIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA05927 Classement CNIJ : C