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08PA05935

CETATEXT000022931229 J1_L_2010_09_000000805935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/09/2010, 08PA05935, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05935 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ RIVES Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) NESTLE ENTREPRISE, pour le compte de la société Nestlé Waters Management et Technologies, dont le siège est 7 boulevard Pierre Carle - BP 900 à Noisiel (77446 Marne-la-Vallée Cédex 2), par Me Rives ; la SAS NESTLE ENTREPRISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406473/7 du 1er octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999, à hauteur de 971 175 euros ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers frais et dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société Nestlé Waters Management et Technologies, anciennement dénommée Perrier Vittel Management Technologies, a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion auprès d'autres sociétés du groupe fiscalement intégré Nestlé, dont la société tête de groupe est la SAS NESTLE ENTREPRISE ; que, dans ce cadre, la société Perrier Vittel Management Technologies a conclu, le 21 novembre 1996, avec une société de droit brésilien un contrat de prestations de services générales en contrepartie desquelles elle devait recevoir une redevance annuelle ; qu'elle a comptabilisé une perte à hauteur d'un montant de 15 926 233 F (2 427 938 euros) au titre de l'exercice 1999, correspondant à des créances détenues sur cette filiales brésilienne facturées entre 1995 et 1999 ; qu'à la suite de la réintégration de cette perte dans ses résultats de l'année 1999, la SAS NESTLE ENTREPRISE, seule redevable de l'impôt dû par le groupe, a, par réclamation contentieuse du 12 décembre 2001, demandé la correction de cette erreur, au motif que la législation brésilienne régissant les transferts de capitaux ne lui permettait pas de rapatrier ces fonds en France ; que, par décision du 24 septembre 2004, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation ; qu'elle relève appel du jugement du 1er octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'une perte sur créance ne peut être constatée à la clôture d'un exercice que si, à cette date, la créance est définitivement irrécouvrable ; qu'il appartient à l'entreprise, qui souhaite enregistrer en pertes des créances qu'elle prétend irrécouvrables, de fournir des indications sur les diligences dont ces créances auraient fait l'objet de sa part en vue de leur recouvrement et de faire état de circonstances propres au débiteur établissant son insolvabilité ; Considérant que si la société requérante fait valoir qu'en application de la réglementation des changes, le paiement de prestations de services en devise n'est autorisé par la banque centrale brésilienne que si ces dernières emportent un transfert de technologie, reconnu par l'enregistrement auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle brésilien, les pièces qu'elle produit en appel ne sont, pas plus qu'en première instance, de nature à établir l'existence d'une législation ou une réglementation brésilienne faisant obstacle au transfert des créances litigieuses, dont au demeurant seule une partie correspond aux redevances alléguées ; qu'à supposer même qu'une telle réglementation existe, cette circonstance n'exonère pas l'intéressée de fournir des éléments, notamment des documents bancaires ou administratifs, attestant du blocage effectif des créances qu'elle détient sur sa filiale brésilienne ; que, la société requérante ne produit aucun document attestant du prétendu refus de l'institut national de la propriété intellectuelle brésilien d'enregistrer le contrat susmentionné du 21 novembre 1996 conclu entre la société Perrier Vittel Management Technologies et la filiale brésilienne ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un refus de la banque centrale brésilienne du transfert de devises lié à la nature dudit contrat ; que, dans ces conditions, la SAS NESTLE ENTREPRISE n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable des créances litigieuses ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit refuser l'inscription en perte de la somme de 15 926 233 F (2 427 938 euros) dans les résultats de l'exercice 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS NESTLE ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la SAS NESTLE ENTREPRISE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05935

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