CETATEXT000022931231 J1_L_2010_09_000000805961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/09/2010, 08PA05961, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05961 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DURAND Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Durand ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0320453, 0407331 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déposé de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires pour le mois de décembre 1999 et que ses déclarations mensuelles au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ne sont parvenues au service que le 3 avril 2001, soit après l'expiration du délai légal, et ce malgré l'envoi, auquel l'administration n'était pourtant pas tenue, de mises en demeure entre le 19 février 2000 et le 1er mars 2001 de souscrire ces déclarations ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il était donc bien en situation de taxation d'office et l'administration n'avait pas à suivre une procédure contradictoire s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales: (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant que le requérant soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification du 15 mars 2001 ne visait pas l'année 2000 ; que, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A était en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2000, en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir déclaré son chiffre d'affaires ; que cette situation de taxation d'office rend inopérant pour ces rappels le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité aurait été irrégulière ; que ce moyen manque, de surcroît, en fait ; que, d'autre part, l'administration a, le 28 mai 2001, remis en mains propres au contribuable un second avis de vérification qui visait les bénéfices non commerciaux de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la durée de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. A, qui exerce à titre libéral l'activité d'avocat, ne pouvait excéder trois mois, dès lors que le montant de ses recettes professionnelles était inférieur à 1 500 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que si la vérificatrice s'est rendue à deux reprises, le 29 mars 2001, comme indiqué dans l'avis de vérification du 15 mars 2001, et le 5 avril 2001, au cabinet de M. A, celle-ci n'a pu accéder ni aux locaux ni aux documents comptables en l'absence du contribuable ; que la vérification de comptabilité n'a pu effectivement commencer que le 26 avril 2001, après que le contribuable a accepté de recevoir la vérificatrice dans ses locaux professionnels ; que les opérations de vérification ont été clôturées le 13 juillet suivant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle aurait excédé la durée de trois mois fixée par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreint à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où le contribuable demande expressément que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration et que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour le contribuable d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A a demandé que les opérations de contrôle aient lieu non dans ses locaux mais dans ceux de l'administration ; qu'à l'issue des rendez-vous des 7 mai 2001, 17 mai 2001, 28 mai 2001 et 20 juin 2001, date de la dernière entrevue entre le vérificateur et le contribuable, le requérant, s'il a attesté avoir récupéré les documents apportés à la vérificatrice se plaint de ce que la vérificatrice aurait conservé à son insu les pièces fournies lors du rendez-vous du 14 juin 2001, à l'issue duquel aucune attestation de restitution des pièces n'a été établie, jusqu'au 20 juin 2001 ; que si les documents ainsi remis au vérificateur doivent être restitués au contribuable au plus tard à la fin de la vérification, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire qu'ils ne puissent être conservés dans les locaux de l'administration dans l'intervalle entre deux entrevues ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de restitution des documents comptables entre ces deux entrevues l'aurait privé de la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de l'examen de ces documents ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité en raison des conditions d'emport des documents doit être écarté ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir comme base de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il résulte de ces dispositions que les recettes à prendre en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux sont les sommes encaissées au cours de l'exercice, sans qu'il y ait lieu d'en exclure celles qui ont le caractère d'un remboursement de frais ; que seules les recettes effectivement perçues et seules les dépenses effectivement payées par le contribuable au cours de l'année d'imposition doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable ; Considérant, d'une part, que lors des opérations de contrôle, la vérificatrice a relevé que des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires professionnels de M. A n'avaient pas été comptabilisées ; que de tels crédits étant présumés être des recettes professionnelles, elle les a réintégrées dans les bases imposables de l'intéressé ; que M. A ne conteste pas sérieusement ces réintégrations, en se bornant à faire valoir, sans l'établir par les documents produits, que ces sommes constituent, à hauteur de 1 560, 50 F et de 9 811, 50 F au titre de l'année 1998, des remboursements en dépôt de garantie et en soutenant que les sommes de 1 020 F et de 1 346, 50 F constituent des remboursements de frais émanant d'un cabinet d'avocat, lesquels doivent être inclus dans ses recettes ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a qualifié ces quatre sommes de recettes professionnelles ; que le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément ou argument de nature à démontrer le caractère exagéré des autres sommes réintégrées par l'administration ; Considérant, d'autre part, que la vérificatrice a remis en cause, au titre de l'année 2000, la déduction des sommes versées au profit de l'URSSAF et de la CNBF, au motif que M. A n'établissait pas leur paiement effectif au cours de cette année 2000 ; que le requérant, qui ne produit aucun élément ou argument nouveau en appel, ne conteste pas utilement cette remise en cause en arguant du caractère professionnel de ces dépenses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05961
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.