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09PA00096

CETATEXT000022931235 J1_L_2010_09_000000900096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27/09/2010, 09PA00096, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00096 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH LE GLOAN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. Hongjin A et Mme Ximei B épouse A, demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813562-0813583/3 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 21 juillet 2008 refusant de leur accorder un titre de séjour, prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité chinoise, nés respectivement les 21 juillet et 28 novembre 1954, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leurs liens familiaux sur le territoire depuis leurs arrivées ; que par deux arrêtés en date du 21 juillet 2008, le préfet de police a opposé un refus à leurs demandes, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement susmentionné du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils sont entrés en France le 14 août 2001, qu'ils justifient depuis lors de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de leur vie familiale sur le territoire, où ils disposent de la présence de leur fils M. Wanguo A, de sa famille et notamment de leur petit-fils Antoine, dont ils assurent la garde et s'occupent quotidiennement ; que pour autant, les requérants, se trouvant tous deux en situation irrégulière depuis l'expiration de leurs visas de court séjour d'entrée sur le territoire, ne justifient pas en tout état de cause de la durée et des conditions de leur séjour en France, et ne démontrent pas en quoi il leur sera impossible, d'une part de retourner dans leur pays d'origine, qu'ils ont quitté à l'âge de 47 ans, où ils disposent de la présence de leur fille aînée, et alors qu'ils n'établissent pas y être dépourvus d'autres attaches familiales, et d'autre part d'y poursuivre leurs liens familiaux, d'autant qu'ils ne justifient pas que leur présence soit indispensable aux côtés de leur fils et de leur petit-fils ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, les intéressés en outre ne justifiant pas de leur intégration dans la société française ; que par suite, les décisions de refus de séjour du 21 juillet 2008 n'ont pu porter au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin que si M. et Mme A font encore valoir que, malgré la précarité de leur situation administrative, ils disposent d'un logement pris en charge par leur fils et sa famille, et qu'ils respectent leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu, ces éléments, à les supposer même établis, ne suffisent pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00096

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