CETATEXT000022931246 J1_L_2010_09_000000906561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27/09/2010, 09PA06561, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06561 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BENELLI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par le MINISTRE du TRAVAIL, des RELATIONS SOCIALES, de la FAMILLE, de la SOLIDARITE et de la VILLE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715912 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er août 2007 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, ayant refusé l'enregistrement de la déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation professionnelle continue présentée par la société à responsabilité limitée B-L, et a enjoint audit préfet de procéder sous astreinte à cet enregistrement, mettant en outre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée le 28 septembre 2007 par la SARL B-L devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu le code du travail, et notamment la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et le décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation, portant modification de ce même code ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Benelli pour la SARL B-L ; Considérant que la SARL B-L, constituée le 26 mai 2005, s'est déclarée le 5 février 2007, en tant qu'organisme de formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, auprès des services de la préfecture de la région Ile-de-France, en déposant en préfecture une déclaration à ce titre, laquelle fut complétée le 14 mars suivant, par la production d'une convention simplifiée de formation signée le 26 février 2007 avec la société Freudenberg SAS ; qu'à la suite d'un recours gracieux du 20 juin 2007 présenté à l'encontre d'une décision implicite de rejet de ladite déclaration d'activité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de l'enregistrer sur les motifs tirés de l'absence de conformité de la formation envisagée au regard notamment des dispositions des articles L. 900-1 et L. 900-2, cette formation relevant du domaine comportemental et s'adressant à un public indifférencié et hétérogène sans relation avec un poste de travail ou une fonction déterminée ; que le MINISTRE du TRAVAIL, des RELATIONS SOCIALES, de la FAMILLE, de la SOLIDARITE et de la VILLE fait régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ce refus et a enjoint à l'administration d'enregistrer la déclaration d'activité de la SARL B-L ; Sur le recours du ministre : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 900-2 du même code en vigueur : (...) Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : 1°) Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle (...) ; 2°) d'adaptation et de développement des compétences des salariés. (...) ; 3°) Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4°) Les actions de prévention (...) ; 5°) les actions de conversion (...) ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; (...) Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur :
- Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-
- (...)
- La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-
- La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle (...) ; Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application. (...) Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional. / La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-
- La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. ; Considérant qu'après la production par la société intimée d'une première convention de formation professionnelle, l'administration était en mesure d'apprécier, ainsi que les textes sus-rappelés le lui permettent, si la formation envisagée par celle-ci était conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application, sans qu'il y ait lieu de procéder de manière fictive à son enregistrement en tant qu'organisme de formation professionnelle continue, puis d'annuler cet enregistrement après avoir constaté que la première action de formation dispensée ne répondait pas aux critères définis par le code du travail pour caractériser les actions de formation professionnelle continue ; que dès lors, le préfet pouvait refuser d'enregistrer la déclaration d'activité de la société intimée ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er août 2007 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité de la société B-L en qualité de prestataire de formation professionnelle continue, en estimant qu'il était tenu de le faire au vu de la simple production d'un dossier de déclaration d'activité formellement complet ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société B-L devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du refus d'enregistrement prononcé par l'autorité préfectorale : Considérant que la SARL B-L soutient que la formation qu'elle se proposait de dispenser, dénommée Impro'Management , entre bien dans le cadre de la formation professionnelle continue, s'adressant notamment aux cadres de la société Freudenberg SAS, s'agissant de prestations de deux heures déterminées en nombre, ciblées aux positions d'encadrement et donc homogènes quant à leur composition, alors qu'aucun texte n'impose un nombre d'heures minimum ; que la société intimée souligne que sa société cliente s'est félicitée de son action de formation aux méthodes de Acting in business et de Acting in Management aux fins de développement des capacités comportementales et relationnelles ; que toutefois, cette action de formation n'impliquait pas de transfert de connaissances professionnelles, théoriques ou pratiques, mais seulement le développement des capacités intellectuelles comportementales et de communication des participants, dans des séances en petits groupes, selon les quelques informations livrées ; qu'il n'est produit aucun programme ou bilan d'une telle formation, accompagné du descriptif du contenu des formations dispensées, permettant d'établir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 900-2 du code du travail, non plus que des documents émanant des stagiaires eux-mêmes ; que la société intimée ne donne que des orientations générales sur cette formation, dispensée en soirée, visant à favoriser la réflexion et la créativité de groupe, à développer l'écoute et la réactivité, et à mieux connaître l'image que l'on projette ; que dans ces conditions, la société intimée ne démontre pas dans son dossier de déclaration présenté et complété, vouloir exercer de véritables actions de formation professionnelle continue, au sens des dispositions sus-rappelées du code du travail, dont l'autorité administrative par le refus opposé n'a pas fait une inexacte application, celle-ci n'ayant pas davantage commis d'erreur dans son appréciation de la formation dispensée ; qu'en outre, par son refus, le préfet de région n'a pas porté d'appréciation sur la qualité pédagogique des actions en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la société intimée en annulation de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, celles en injonction, doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la société intimée tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société B-L sur leur fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande et de la requête de la société à responsabilité limitée B-L sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06561