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10PA00208

CETATEXT000022931252 J1_L_2010_09_000001000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27/09/2010, 10PA00208, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00208 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH DOURE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Allah A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Doure ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905722/7 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Doure pour M. A ; Considérant que M. A, né le 16 juin 1963 et de nationalité pakistanaise, a sollicité le 28 janvier 2009 un titre de séjour en faisant valoir notamment son état de santé nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, laquelle ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que par un arrêté en date du 27 mai 2009, le préfet du Val-d'Oise a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant qu'il porte refus d'admission au séjour ; Sur la légalité externe de la décision litigieuse : Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu de l'avis défavorable en date du 10 avril 2009 émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à l'intéressé de cet avis, au demeurant versé à la procédure contradictoire ; que dès lors, le refus de titre de séjour contesté a été régulièrement pris par l'autorité préfectorale ; Considérant d'autre part, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et explicite notamment, dans le respect du secret médical, les considérations qui ont conduit le préfet à refuser au requérant l'admission au séjour à titre sanitaire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision litigieuse : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de troubles néphrétiques ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale en septembre 2008, de maux digestifs depuis 2006 et de troubles dermatologiques ; qu'il soutient que son état de santé est sérieux, nécessite un suivi médical régulier, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, et qu'eu égard aux conditions d'hygiène, de précarité, du risque endémique et à l'onérosité du traitement préconisé dans sa région d'origine, il ne pourrait utilement disposer d'un traitement approprié en cas de retour au Pakistan ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des prescriptions médicales, certificats médicaux et résultats d'examens produits par l'intéressé, que ces affections nécessitent encore une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays, dès lors que l'intéressé ne doit se prémunir désormais, où qu'il se trouve, de la survenue de nouveaux troubles tels ceux pour lesquels il a été soigné ; que la circonstance qu'il ne pourrait plus bénéficier de l'aide médicale d'Etat s'il quitte la France est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire, des liens qu'il a pu y tisser et de la rupture de ceux qu'il avait avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France en octobre 2003 selon ses déclarations c'est-à-dire à l'âge de 40 ans, n'établit ni la continuité de son séjour depuis lors, ni l'intensité et la stabilité de ses liens personnels ou familiaux en France, alors qu'il ne conteste pas disposer de tels liens avec son pays d'origine où résident au moins ses trois enfants, son épouse et ses parents ; que, par suite, la décision de refus de séjour litigieuse du 27 mai 2009 n'a pu porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant enfin, que M. A qui a exclusivement fondé sa demande de titre de séjour sur son état de santé ne saurait utilement soutenir, qu'il remplirait les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié tels que définies par les dispositions de l'article L. 313-14 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet n'a pas examiné une telle prétention dans son arrêté du 27 mai 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00208

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