CETATEXT000022931253 J1_L_2010_09_000001000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27/09/2010, 10PA00751, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00751 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH GONDARD M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Hamady A, demeurant chez B, ..., par Me Gondard ; M. Hamady A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908638/5-2 du 24 septembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2009 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 21 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 15 octobre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. Hamady A, né le 31 décembre 1966 et de nationalité mauritanienne, déclarant résider en France depuis le 13 octobre 2001, débouté du droit d'asile politique en dernier lieu le 17 mai 2006, a tout d'abord fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 février 2008 annulé par un jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris, à la suite duquel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié en faisant notamment valoir la durée de sa résidence habituelle et continue en France ; que cependant, le préfet de police le lui a refusé par l'arrêté litigieux du 2 janvier 2009, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant d'une part, que si la société dans laquelle était employé M. A depuis le 1er décembre 2008, alors titulaire d'autorisations provisoires de séjour, a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas qu'il remplissait les conditions exigées pour bénéficier de la procédure d'admission exceptionnelle des salariés, relevant des dispositions précédemment rappelées de l'article L. 313-14, notamment en ce qui concerne la nature de son activité, à savoir agent de service en nettoyage, qui ne figurait pas sur la liste des métiers établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 auxquels la situation de l'emploi n'était pas opposable ; Considérant d'autre part, que M. A, auquel dès lors la condition tenant au visa de long séjour était opposable et qui n'était pas titulaire d'un tel visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas davantage de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, alors qu'au demeurant, son épouse et ses trois enfants vivent à l'étranger ; que la durée de son séjour en France, à supposer même qu'elle soit établie, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des mêmes dispositions ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit être écarté ; Considérant par ailleurs, que si M. A se prévaut également de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 35 ans ; que d'après ses déclarations, son épouse et ses enfants résideraient au Mali, se trouvant ainsi sans charge de famille en France où il ne dispose que de peu d'attaches familiales ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour, seul de nature à lui permettre un établissement prolongé sur le territoire ; que dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion allégués, la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour n'a pu porter au droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. A soutient enfin qu'il souffrirait de problèmes de nature ophtalmologique, les documents et certificats médicaux qu'il fournit, n'attestent pas de la gravité de son état de santé, et n'apportent aucune preuve de l'impossibilité pour M. A d'être soigné avec succès dans son pays ; que dès lors, l'intéressé ne justifie pas de ce que son état de santé nécessiterait en France des soins adaptés dont l'absence pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de versement de frais irrépétibles doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00751
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.