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10PA01035

CETATEXT000022931254 J1_L_2010_09_000001001035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27/09/2010, 10PA01035, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01035 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH LEVY M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Ilhan A, demeurant chez MB, ..., par la société d'avocats SELARL Gryner-Levy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908295/5 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 2 janvier 1971 et de nationalité turque, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que, même si l'intéressé n'a sollicité dès l'origine qu'un titre de séjour sur les fondements de la protection subsidiaire et de l'asile politique, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a également examiné l'atteinte éventuelle portée par son refus de séjour au respect de sa vie privée et familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2007, âgé de 36 ans, et que son frère et son cousin résident en France, les autres membres de sa famille se trouvent dans son pays d'origine, et notamment son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision préfectorale de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où elles fixent nécessairement, en vertu de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays de destination ; que si M. A soutient qu'il a subi trois jours de garde à vue et de torture en Turquie en raison de son engagement politique, et qu'il y est activement recherché, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 29 février 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt en date du 28 mai 2009 ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de son engagement politique, les pièces produites notamment la traduction d'une lettre de son épouse et des procès verbaux de perquisitions réalisées à son domicile en Turquie, étant insuffisamment probantes pour permettre d'établir l'existence de risques personnels que l'intéressé encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations sus-rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 octobre 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01035

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