CETATEXT000022931255 J1_L_2010_09_000001001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/09/2010, 10PA01142, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01142 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP MOYSE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Simon A, demeurant ...), par Me Moyse, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0607087/2-2 du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Simon A exerce une activité de marchand de chaussures à Paris, dans le 15ème arrondissement, et qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a notamment rejeté cette comptabilité et procédé à la reconstitution de ses recettes ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a taxé d'office pour défaut de réponse à une demande de justification deux sommes de 9 968, 46 euros et 9 986, 08 euros, portées au crédit de son compte bancaire ouvert à la Caisse d'épargne les 24 mai et 12 juillet 2002, et soumis à l'impôt au titre des revenus de capitaux mobiliers les intérêts d'un compte bancaire ouvert en Israël auprès de la banque HAPOLIM ; que M. A relève appel du jugement du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; qu'en vertu de cette disposition, la charge de la preuve incombe à M. A dès lors que l'administration établit que sa comptabilité comportait de graves irrégularités ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes de M. A en se fondant sur un prix moyen de la paire de chaussures fixé, pour l'année 2001, à 327 francs soit 49, 84 euros, et, pour l'année 2002, à 55, 62 euros, par référence aux achats payés par chèque ; que, si M. A soutient que les prix moyens ainsi retenus excèderaient les prix couramment pratiqués pour des chaussures qu'il présente comme de moyenne gamme et à prix réduits , il ne précise pas ce que seraient ces derniers prix ; que, si M. A soutient en outre et sans fournir davantage de précision que ces prix moyens ne tiendraient pas suffisamment compte des soldes et des pertes sur stocks, il résulte de l'instruction que les paiements par chèques par référence auxquels les prix moyens ont été fixés ont pour partie été effectués au cours des périodes de soldes, et que l'administration et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ont, pour tenir compte des invendus, pratiqué un abattement sur le chiffre d'affaires reconstitué, dont M. A ne soutient pas qu'il serait insuffisant ; que, dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...). / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ; qu'il résulte des dispositions précitées que la déclaration des comptes utilisés à l'étranger doit être faite tous les ans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été taxé d'office pour défaut de réponse à une demande de justification à raison de deux sommes portées au crédit de son compte bancaire ouvert à la Caisse d'épargne les 24 mai et 12 juillet 2002 pour des montants de 9 968, 46 euros et 9 968, 08 euros ; que, s'il soutient que ces deux sommes provenaient d'un compte bancaire qu'il détenait en Israël auprès de la banque HAPOLIM dont il avait fait état lorsqu'il s'était installé en France en 1982, il est constant qu'il n'avait pas déclaré ce compte par la suite ; que, s'il soutient en outre que les sommes qui figuraient sur ce compte provenaient de dépôts en capital qu'il avait faits avec sa soeur à la suite de la succession de leur père et de la vente d'un appartement, il ne l'établit pas par la seule production d'une copie d'un contrat conclu avec sa soeur à propos de la succession de leur père et d'une copie d'une attestation de vente d'un appartement, sans produire aucun relevé de compte, ni aucune autre pièce de nature à établir l'origine des sommes figurant sur ce compte ; que, dans ces conditions, il ne démontre pas le caractère non imposable des deux sommes en discussion ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a soumis à l'impôt au titre des revenus de capitaux mobiliers les intérêts du compte que M. A détenait en Israël auprès de la banque HAPAOLIM ; que M. A ne conteste pas avoir eu la disposition de ces intérêts ; que, dans ces conditions et alors même qu'ils devaient selon lui revenir pour moitié à sa soeur, c'est à bon droit que le vérificateur les a soumis à l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01142
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.