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10PA01333

CETATEXT000022931256 J1_L_2010_09_000001001333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27/09/2010, 10PA01333, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01333 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BLAISE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour Mme Hélène Joséphine A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Blaise ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913890 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet de police refusant de lui accorder un titre temporaire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Couette pour Mme A ; Considérant que Mme A, née le 18 août 1963 et de nationalité camerounaise, entrée en France le 12 juin 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 2 juin 2009 son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir la durée de sa résidence habituelle et continue en France, et l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire ; que cependant, le préfet de police le lui a refusé par l'arrêté litigieux du 22 juillet 2009, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté litigieux mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux, que le préfet n'ait pas examiné les conséquences de celui-ci quant à l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant d'une part, que Mme A ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France avant l'année 2004, alléguant sans l'établir y séjourner depuis 1999 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la durée de son séjour en France constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 précité, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant d'autre part, que Mme A ne justifie pas de la réalité de sa vie familiale sur le territoire, alors qu'elle ne conteste pas que sa fille, majeure depuis 2003, ne vit plus avec elle, et n'établit pas que sa présence y soit indispensable à l'égard d'un neveu, d'une tante et d'un oncle, seule autre famille dont elle dispose sur le territoire ; qu'en outre, si elle soutient disposer en France de quelques liens sociaux ou amicaux, et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, ces allégations ne sont en aucune manière justifiées au moyen de documents ayant valeur probante ; que notamment, ayant quitté sa famille pour venir en France à l'âge de 36 ans selon ses dires, et même si la garde de ses deux premiers enfants avait été confiée à son ex-époux, il n'est nullement établi qu'elle ne disposerait pas encore d'attaches affectives dans son pays d'origine ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que Mme A disposerait d'une promesse d'embauche et de ce qu'elle serait bien intégrée en France sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant en quatrième lieu, que par suite de ce qui précède, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour notamment en application des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale ne pourrait mettre à exécution la décision litigieuse dont s'agit, doit en tout état de cause être rejeté ; Considérant en cinquième lieu, que si Mme A fait également valoir que les conditions de son divorce lui interdiraient de retourner dans son pays d'origine, et de renouer des liens avec ses deux enfants qui y demeurent, l'intéressée n'apporte aucune précision de nature à étayer de telles allégations ; que le moyen correspondant ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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