CETATEXT000022931257 J1_L_2010_09_000001001660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27/09/2010, 10PA01660, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01660 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH LIPIETZ M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Samba A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lipietz ; M. Samba A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906254/7 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de M°Lipietz, pour M. A ; Considérant que M. Samba A, né en 1976 et de nationalité mauritanienne, déclarant résider en France depuis le 28 novembre 2001, débouté du droit d'asile politique en dernier lieu le 27 novembre 2008, a fait l'objet de la décision litigieuse du 16 avril 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'admission au séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; Considérant que M. A a sollicité l'asile politique peu de temps après son arrivée, puis en dernier lieu le 22 septembre 2008, cette dernière demande ayant fait l'objet d'un nouveau rejet le 27 novembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, le pourvoi en cassation ayant été rejeté ; que l'intéressé ayant ainsi été définitivement débouté du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement, comme il l'a fait, prendre à son encontre le 16 avril 2009 une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile politique et de la protection subsidiaire ; Considérant pour autant que si, postérieurement à cette dernière décision, fondée sur les dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait également examiné la vie privée et familiale de l'intéressé et les risques encourus par celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine, relevant respectivement des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également, " après un examen approfondi (...) les autres cas d'attribution d'un titre de séjour " auxquels il pouvait prétendre, et notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du même code relatives à des motifs exceptionnels ou répondant à des considérations humanitaires, ainsi qu'il s'en explique notamment dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 23 juillet 2010, M. A ne saurait utilement se prévaloir de telles écritures, alors qu'il avait exclusivement fondé sa demande de titre de séjour sur sa qualité alléguée de réfugié politique, que le préfet n'a utilement examiné que cette seule prétention dans son arrêté litigieux du 16 avril 2009, et que celui-ci n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un droit au séjour à un autre titre que celui qu'il avait sollicité, ses écritures ne pouvant dès lors être regardées comme ayant lié le contentieux sur un autre terrain ; Considérant ainsi, que le moyen de M. A selon lequel le préfet ne l'aurait pas convoqué pour examiner l'ensemble de sa situation personnelle préalablement à la remise de la décision litigieuse, à supposer même que cette circonstance soit établie, ne peut être accueilli, alors que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sont inopérantes dans le cadre de la contestation d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation d'ensemble de M. A, doit être également écarté, la décision litigieuse n'étant dès lors pas entachée d'irrégularité ; Considérant que dans ces conditions si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ", il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme il a été dit ci-avant, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de ces dispositions, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen correspondant doit être rejeté ; Considérant qu'il suit de là que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A relatives au refus d'admission au séjour doivent être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) " ; Considérant que M. A invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant par ailleurs, que M. A n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille ; Considérant que si M. A soutient que son retour en Mauritanie l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité du fait qu'il y est considéré comme appartenant à une minorité exposée, il n'établit cependant pas la réalité des risques encourus personnellement, se bornant à présenter dans son dossier des documents relatifs à la situation générale existant dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 du préfet de Seine-et-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour durant le réexamen de son dossier par le préfet, doivent être, dès lors, rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser au conseil de M. A ou à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01660
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.