CETATEXT000022931259 J1_L_2010_10_000000802887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 07/10/2010, 08PA02887, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02887 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HUET M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2008 et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour M. Nenad A, demeurant ..., par Me Huet ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0207628 du 21 mars 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1995 à 1997, à l'issue duquel l'administration a rehaussé ses revenus déclarés des années 1995 et 1996 du montant de revenus réputés distribués, et ceux de l'année 1997 du montant de revenus d'origine indéterminée ; que l'administration, qui a également vérifié la comptabilité du commerce de bar qu'il exploitait au titre des années 1996 et 1997 , a prononcé la caducité de son forfait de l'année 1996 et lui a adressé une proposition de nouveau forfait ; qu'elle a par ailleurs évalué d'office ses recettes commerciales de l'année 1997 et taxé d'office son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondante ; qu'elle a assujetti le contribuable à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale au titre des années 1995 à 1997 et à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 en conséquence de ces redressements ; qu'elle a majoré des pénalités de mauvaise foi les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 assises sur les revenus distribués et des pénalités de taxation d'office celles de l'année 1997 qui résultaient de l'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial du contribuable ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2008 en tant que ce jugement, après avoir pris acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance par le service des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de l'année 1997 qui résultaient de la taxation de revenus d'origine indéterminée, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les droits : En ce qui concerne les redressements issus de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : S'agissant des revenus distribués des années 1995 et 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; que l'article 111 du même code dispose également que : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
- c)Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ; Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité de la société à responsabilité Entreprise Générale du Bâtiment (E.G.B.) a mis en évidence que M. A, qui bénéficiait d'une procuration sur le compte de cette société sans y exercer de fonction officielle, avait effectué des retraits d'espèces de ce compte pour des montants de 175 880 F en 1995 et de 380 410 F en 1996, et qu'il avait été bénéficiaire en 1995 d'un chèque de 16 370 F émis à son ordre par le gérant statutaire de cette société ; Considérant que pour faire échec à la présomption de distribution des sommes dont il a été bénéficiaire dans les conditions susrappelées, M. A se borne à soutenir qu'il les aurait perçues aux lieu et place du gérant de la société, alors empêché, et qu'il les lui aurait ensuite remboursées ; que, toutefois, il ne produit aucun commencement de preuve de ses allégations ; que, dans ces conditions, et alors que les résultats de la société E.G.B. étaient bénéficiaires, c'est à bon droit qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A, l'administration a imposé ces montants entre les mains de ce dernier sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la qualité de gérant de fait du requérant ; Considérant, en second lieu, que le service a également constaté que la société E.G.B. avait pris en charge, en émettant des chèques de 7 732, 50 F en 1995 et de 7 837, 50 F en 1996 à l'ordre du bailleur du fonds de commerce de bar exploité par le contribuable, le loyer de ce fonds ; que ces chèques n'ont pas été retranscrits dans la comptabilité de la société E.G.B. ; que si M. A soutient qu'il s'agit d'avances qui lui auraient été consenties par le gérant de cette société, il ne produit ni contrat de prêt ni justificatif d'un quelconque remboursement ultérieur ; que l'administration a dès lors à bon droit estimé que ces montants constituaient pour le contribuable des rémunérations et avantages occultes au sens du
- c)de l'article 111 précité du code général des impôts ; qu'est également sans incidence sur cette qualification la circonstance que le contribuable n'aurait pas été gérant de fait de la société E.G.B. ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 1997 : Considérant que l'administration a dégrevé en cours d'instance devant le tribunal, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui avaient été assignées au requérant au titre de l'année 1997 en conséquence de la taxation de revenus d'origine indéterminée ; que dès lors les conclusions de l'intéressé sur ce point sont sans objet ; En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité du commerce de bar exploité par M. A : S'agissant de la remise en cause du forfait de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires (...) devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L 5 et L 7 à l'établissement d'un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant ; qu'aux termes par ailleurs du 1 bis de l'article 302 ter 1 du code général des impôts : Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ; Considérant que lors de la vérification de comptabilité du commerce de bar exploité par M. A, le service a constaté que le forfait dont bénéficiait ce dernier avait été établi sur la base d'un montant d'achats minoré et d'une sous-évaluation de ses recettes professionnelles telles qu'elles résultaient des encaissements portés sur les comptes ouverts au nom de son établissement et sur son compte bancaire mixte ; que par ailleurs la comptabilité du contribuable était entachée d'irrégularités, tels que des manquements dans la tenue des documents comptables exigés des contribuables soumis au régime forfaitaire ; que ces constatations autorisaient l'administration à prononcer la caducité du forfait et à adresser au contribuable une nouvelle proposition de forfait pour l'année 1996, première année au titre de laquelle le dépassement des limites du forfait avait été constaté ; S'agissant du nouveau forfait proposé pour l'année 1996 : Considérant que pour l'établissement de ce nouveau forfait, le vérificateur s'est fondé sur les recettes professionnelles encaissées par le contribuable sur son compte bancaire mixte ; Considérant, d'une part, que si le requérant allègue qu'auraient été à tort incluses dans ses recettes professionnelles des crédits bancaires qui correspondaient à des revenus indéterminés, il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a retenu que ceux des crédits dont le contribuable a lui-même précisé qu'ils correspondaient à des recettes commerciales ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir de façon générale et sans apporter de précision que l'augmentation de son forfait induisait nécessairement une augmentation de ses charges sociales qui impliquait la pratique d'un abattement, le requérant n'établit pas l'insuffisance des charges prises en compte pour la fixation de son nouveau forfait ; S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 : Considérant, en premier lieu, que le montant des recettes commerciales et celui du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ont été déterminés selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office prévues aux articles L 73-1° et L 66-2° du livre des procédures fiscales ; que le bien-fondé du recours à ces procédures n'est pas contesté ; que le recours aux procédures d'offices exclut que le vérificateur recherche un dialogue avec le contribuable ; que par suite le vérificateur n'était pas tenu de répondre aux observations de M. A sur la notification du 21 avril 1999 qui évaluait d'office ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1997 ; Considérant, en second lieu, que pour contester le montant des recettes ainsi évaluées d'office, le requérant réitère les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la fixation de son nouveau forfait de l'année 1996 ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter ces moyens ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements en matière de revenus distribués : Considérant qu'en se fondant sur l'importance des prélèvements en espèces effectués par le contribuable sur le compte d'une société tierce, sur les graves lacunes et irrégularités entachant la comptabilité du commerce de bar qu'il exploitait personnellement et qui lui avaient permis de minorer d'importantes recettes, ainsi que sur l'inertie opposée par l'intéressé en cours de contrôle, l'administration établit la mauvaise foi de ce dernier ; En ce qui concerne les pénalités de taxation d'office : Considérant que la notification de redressements du 2 mars 1999 afférente aux bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée mentionne que les procédures d'évaluation d'office de l'article L 73-1° du livre des procédures fiscales et de taxation d'office de l'article L 66-3° du même livre ont été respectivement mises en oeuvre en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 en raison de l'absence de dépôt de déclaration de résultats et de ses annexes, ainsi que de la déclaration CA 12 en matière de taxe ; qu'elle ajoute que du fait de l'engagement de ces procédures, les pénalités d'évaluation et de taxation d'office seront appliquées au principal des droits rappelés de chacun de ces impôts ; que cette notification, qui mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait qui ont conduit à l'application de ces pénalités, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne l'intérêt de retard : Considérant que les dispositions de l'article L 247 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004 qui ont prévu que l'administration pouvait désormais accorder au contribuable qui en fait la demande, remise totale ou partielle des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont pas eu pour effet de permettre au juge de moduler le taux de ces intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02887 Classement CNIJ : C