CETATEXT000022931261 J1_L_2010_10_000000804903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 07/10/2010, 08PA04903, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04903 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BENAZECH M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le HOMARD ROUGE dont le siège est 7 rue St Séverin à Paris
(75005), Me Benazech ; la société Le HOMARD ROUGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0314654 du 11 juillet 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 128 592, 61 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et mises à sa charge par trois avis à tiers détenteurs du 16 juin 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui ne font aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, tel qu'il était applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auxquelles il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué les garanties auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 277-1 de ce livre : (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable (...), il lui notifie sa décision par lettre recommandée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, d'une part l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, d'autre part et parallèlement le délai de prescription de l'action en recouvrement est suspendu à l'égard du comptable empêché d'agir à raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable ; Considérant que la société Le HOMARD ROUGE a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 ; que par une réclamation du 28 janvier 1998 elle a contesté ces impositions en demandant le bénéfice du sursis de paiement, puis a proposé le 28 août suivant au comptable le nantissement de son fonds de commerce en garantie du paiement de ces impositions ; que cette garantie n'ayant pas été expressément refusée, la société a bénéficié de plein droit du sursis de paiement, lequel a suspendu l'exigibilité des impositions et en conséquence la prescription de l'action en recouvrement du comptable ; que c'est par suite à bon droit que le receveur général des finances de Paris, saisi par la société d'une opposition aux trois avis à tiers détenteur délivrés à son encontre le 16 juin 2003 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement du solde de ces impositions, après avoir prononcé la mainlevée de ces actes de poursuite en tant qu'ils méconnaissaient le sursis de paiement dont bénéficiait la société, a rejeté la partie de la contestation qui tendait à ce que soit reconnue la prescription de l'action en recouvrement du comptable, laquelle n'était alors pas acquise à l'égard de ces impositions ; Considérant, enfin, que, conformément aux exigences de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, la société requérante a invoqué, dans l'opposition qu'elle a adressée au receveur général des finances de Paris à l'encontre des premiers actes de poursuite qui lui permettaient de l'invoquer, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement du comptable était prescrite ; que, par suite, le tribunal ne l'a privée d'aucune garantie pour l'avenir en estimant irrecevables les conclusions de sa demande qui tendaient à ce que soit reconnue prescrite l'action en recouvrement du comptable du fait de la main-levée de ces actes de poursuite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le HOMARD ROUGE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le HOMARD ROUGE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04903 Classement CNIJ : C