CETATEXT000022931262 J1_L_2010_10_000000805413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 07/10/2010, 08PA05413, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05413 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BLANC M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 octobre 2008 annulant l'ordonnance du président de la 5ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er octobre 2004 qui avait rejeté la requête de M. Alain A et renvoyant cette requête devant la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Blanc, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700960/1 du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Ohana pour M A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A conteste la régularité de la procédure d'imposition dont il fait l'objet en soutenant à nouveau que le vérificateur aurait emporté les cartes et menus de la brasserie pour les années 1989 et 1990 ; que, toutefois, le vérificateur a indiqué, dans la notification de redressement du 28 septembre 1992 et dans la réponse aux observations du contribuable du 18 novembre 1992 que seuls lui avaient été communiquées la copie des tarifs des boissons des années 1989, 1990 et 1991 et qu'il avait relevé sur place les cartes et menus de l'année 1991, seuls documents mis à sa disposition ; que les attestations signées en 1994 et 1995 par deux salariés de l'entreprise n'établissent aucunement, contrairement à ce qui est soutenu, que les cartes et menus de la brasserie pour les années 1989 et 1990 auraient été remis au vérificateur qui ne les aurait pas restitués ; que, par suite, les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales applicable à l'époque du litige : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par M. A comportait de graves irrégularités telles que la globalisation des recettes en fin de journée sans être assortie de documents en permettant la vérification, ainsi que l'absence de pièces justificatives, et, notamment, de mains courantes, fiches numérotées ou de notes clients dans le cadre des ventes en salle ou de justificatifs des ventes au bar ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité comme étant dépourvue de valeur probante en application des articles 54 et 286 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales applicable à l'époque du litige : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A ne disposait pas de caisse enregistreuse, et donc pas de fiches de caisse journalières ; qu'il n'établissait pas de fiches ou de notes clients dans le cadre des ventes en salle et n'effectuait pas de ventilation comptable entre les chiffres d'affaires réalisés respectivement en salle et au bar ; que faute pour lui d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, il ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 A-10-85 et de la documentation administrative de base 4 G 3334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer les recettes de l'activité de la brasserie, le vérificateur a déterminé, en prenant en compte les achats comptabilisés et revendus, un coefficient de marge par comparaison entre le prix de revient des différentes formules proposées aux clients sur la carte et les menus et les tarifs pratiqués durant l'année 1991; que le coefficient de 4, 47 ainsi obtenu a été ramené à 4 pour l'année 1991, afin de tenir compte d'éventuelles omissions, puis à 3, 88 pour 1990 et 3, 76 pour 1989 afin de tenir compte d'une de la hausse éventuelle des tarifs d'une année sur l'autre, faute pour le vérificateur de disposer des tarifs des années 1989 et 1990 ; que ces coefficients ont été appliqués aux achats effectivement revendus de chaque année, compte tenu des variations de stocks et des consommations de l'exploitant et du personnel ; que les recettes de l'activité du bar ont été reconstituées par application des tarifs au comptoir et à la salle de chaque année, communiqués au vérificateur, aux achats utilisés, diminués des pertes et offerts et des consommations de l'exploitant et du personnel ; que le vérificateur a considéré, en l'absence de détail des recettes, que 50 % des consommations étaient faites au comptoir et 50 % en salle ; qu'il a ensuite diminué les recettes en salle des boissons déjà prises en compte dans la reconstitution des recettes de l'activité brasserie ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la méthode de reconstitution des solides appliquée n'est ni sommaire ni viciée dans son principe ; que le vérificateur a pu, sans erreur, évaluer le coefficient de marge de l'activité brasserie des années 1989 et 1990 à partir du coefficient déterminé pour l'année 1991 dans la mesure où il ne disposait pas des tarifs pratiqués au cours de ces deux années ; que les indications du requérant relatives aux travaux réalisés en 1988, au changement de cuisinier et à la modification du régime des achats ne suffisent pas à démontrer que les conditions d'exploitation de l'entreprise entre 1989 et 1991 auraient varié dans des proportions susceptibles de remettre en cause la validité de la méthode de reconstitution retenue ; Considérant que si le requérant soutient que le vérificateur aurait dû évaluer de manière particulière le prix de revient du plat du jour, il n'établit pas que ce prix était supérieur à celui des plats garnis pris en compte pour la reconstitution des recettes ; que les annexes jointes à la notification de redressement du 28 septembre 1992 révèlent que le vérificateur a correctement pris en compte la composition des assiettes de charcuterie servies en salle et que, contrairement à ce qui est soutenu, les boissons incluses dans les plats du jour servis en salle ont été déduites pour la détermination des recettes de l'activité du bar ; qu'en se bornant à alléguer que l'entreprise offrait tous les soirs des tournées de whisky et d'apéritifs anisés aux joueurs de 421, le requérant ne démontre pas que les boissons offertes à la clientèle représentaient, pour les années 1989 à 1991, un montant plus élevé que celui pris en compte ; Considérant que si le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires conduisant à confirmer l'exactitude de ses déclarations, et a déterminé un nouveau coefficient de marge de l'activité de brasserie en comparant les prix de vente et les prix de revient des plats des menus servis durant la période du 21 octobre au 28 octobre 1994, il n'établit aucunement que l'échantillon réduit ainsi retenu soit représentatif de l'activité du bar et de la brasserie durant les trois années vérifiées et que cette méthode doive être substituée à celle retenue par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens soulevés devant lui, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05413 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.