CETATEXT000022931263 J1_L_2010_10_000000806015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 07/10/2010, 08PA06015, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06015 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MAFRANC M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Mikhael Mafranc, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500792/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre M. et Mme A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; qu'en l'espèce, avant l'envoi de la demande de justifications du 15 septembre 1998 portant sur les crédits bancaires demeurés inexpliqués au titre de l'année 1995, les contribuables ont eu deux entretiens avec la vérificatrice les 3 juillet et 4 septembre 1998 ; que, par suite, les dispositions invoquées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice, avant d'adresser aux requérants, le 26 mai 1999, une notification de redressement portant sur les revenus des années 1996 et 1997, a eu, après l'envoi de l'avis de contrôle, quatre entretiens avec M. A ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés d'un débat contradictoire et que la procédure d'imposition serait, à ce titre, entachée d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que les pièces de la procédure d'imposition ont été signées par l'inspecteur des impôts chargé tant de l'examen de la situation fiscale des requérants que de la vérification de la comptabilité de l'activité de M. A ; que ces documents, qui comportent l'indication du nom et du grade de cet agent, sont revêtus d'une signature manuscrite ; que si cette signature n'est pas strictement identique sur les diverses pièces du dossier, ces légères différences ne permettent pas de considérer que le contrôle fiscal n'a pas été mené par l'agent dont les nom et qualité sont mentionnés sur la notification de redressement et qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts et de la doctrine administrative applicable ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. A le 26 mai 1999 mentionne le nom de la société XLCOM auprès de laquelle l'administration a exercé son droit de communication, la teneur des informations recueillies et notamment, le montant détaillé des sommes versées au contribuable, ainsi que le caractère d'honoraires de ces sommes ; que le contribuable a, ainsi, été mis à même de demander les documents qui contiennent ces informations ; que M. A, qui n'établit pas avoir demandé à l'administration la communication des informations ainsi recueillies, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu son obligation d'information et que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, que les pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A ont été déchargées par l'article 1er du jugement du 22 octobre 2008 et ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement du 17 février 2009 ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités sont sans objet ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux bénéfices non commerciaux, l'administration a relevé le caractère réitéré des omissions de comptabilisation reprochées à M. A dans le cadre de son activité de conseil en communication et l'absence totale de tenue de comptabilité de cette activité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant, ainsi qu'elle y est tenue, l'absence de bonne foi des requérants ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06015 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.