CETATEXT000022931265 J1_L_2010_10_000000900060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 07/10/2010, 09PA00060, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00060 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2009, régularisée le 8 janvier 2009 par la production de l'original, présentée pour la société ANOR, dont le siège est 26, rue du Renard à Paris
(75004), par Me Belot, avocat ; la société ANOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403496/1-2 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ANOR qui exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au cours de laquelle l'administration a constaté qu'elle n'avait pas vendu dans les cinq années de leur achèvement 33 appartements, 33 caves et 39 parkings situés dans les immeubles à usage d'habitation qu'elle avait fait construire à Paris et qui étaient destinés à la vente ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu l'assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxation de ces biens pour livraison à soi-même sur le fondement des dispositions du c du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts, alors applicable ; que la société ANOR relève appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; Considérant que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2009, le ministre entend désormais justifier le maintien des impositions sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts et demande la substitution de cet article à l'article 257-8°-1 relatif aux livraisons à soi-même sur lequel les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient initialement fondés; Considérant que le ministre, est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été primitivement invoquée ou à celle qui a été retenue par les premiers juges, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition en litige : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
- Sont notamment visés : (...) b. Les ventes d'immeubles (...)
- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de service effectuées à titre onéreux. (...)
- Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) c. l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ; qu'aux termes de l'article 271 du même Code : I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) III. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de procéder à une régularisation (...) b. lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; qu'aux termes du 1 de l'article 221 de l'annexe II au CGI dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition en litige : Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : (...) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe ; qu'il résulte, en conséquence, de la combinaison de ces dispositions et de celles du 7° de l'article 257 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixé par ces dernières dispositions, destiné à la vente et que si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus satisfaite, la taxe primitivement déduite doit alors être reversée dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 221 de l'annexe II à ce code ; Considérant que, si la société ANOR soutient que les biens en cause ont continué à être proposés à la vente et n'ont pas été affectés à une opération non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il est constant qu'ils n'ont pas été vendus à l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante était tenue de reverser en application des dispositions du 1 de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe qu'il a déduite ; que la société requérante n'a été privée d'aucune garantie dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner le litige qui tenait à l'obligation de reversement au Trésor d'une taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite ; Considérant que, par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre qui ne prive le contribuable d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition, doit être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ANOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ANOR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00060