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09PA00499

CETATEXT000022931270 J1_L_2010_10_000000900499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 07/10/2010, 09PA00499, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00499 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SALVARY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Pascal , demeurant ...), par Me Salvary ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0303940/2 du 1er décembre 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant que M. , qui exerce la profession d'avocat, a opté à compter du 1er janvier 1998 pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux selon la méthode des créances acquises et des dépenses engagées ; que l'administration a réintégré à ses résultats imposables de ladite année la fraction des charges antérieurement engagées et non payées en 1998 ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 en conséquence de cette réintégration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 15 octobre 2001 comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et énonce que compte tenu du changement de mode de comptabilisation, seules étaient déductibles des résultats imposables de l'année 1998 les dépenses engagées au cours de ladite année ainsi que celles engagées durant les années antérieures mais payées seulement en 1998 ; que cette notification ajoute que sur le montant total de 1 382 460 F déduit par le contribuable, seule une somme de 191 523 F avait été payée en 1998 et qu'en conséquence la différence entre ces deux sommes (1 190 937 F) était réintégrée dans ses bases d'imposition ; qu'ainsi cette notification qui énonce les motifs sur lesquels l'administration, qui n'était pas tenue de citer ni même de mentionner le texte applicable, entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés, était dès lors motivée conformément aux dispositions précitées et permettait au contribuable, ainsi qu'il l'a au demeurant fait, de faire connaître ses observations ; qu'il en va de même de la régularité de la motivation de la réponse aux observations du contribuable du 11 décembre 2001, laquelle n'est pas davantage affectée par la citation incomplète du texte ; Considérant, en second lieu, que la confusion commise dans la notification de redressements par le vérificateur entre les montants de la base imposable et des droits rappelés est sans incidence sur la régularité du redressement, dès lors qu'elle n'a pas empêché le contribuable, ainsi qu'il a été dit, de présenter des observations sur cette notification ; que cette erreur n'obligeait pas le service à dégrever l'imposition, puis à effectuer une nouvelle notification du redressement à l'intéressé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que l'article 93 A du même code dispose que : A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée , être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. (...) ; que l'article 41-0 bis B de l'annexe III au même code dispose que : 1 Pour l'application des dispositions de l'article 93 A (...), les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code (...) sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée opte, comme M. , pour la détermination de son bénéfice selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées, propre aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, il peut déduire de ses recettes professionnelles de chaque exercice couvert par l'option, d'une part les dépenses engagées au cours de chacun de ces exercices, d'autre part les dépenses qui ont été engagées durant les exercices antérieurs à l'option et qui n'étaient alors pas déductibles faute de paiement, mais qui ont été payées au cours des exercices ultérieurs et sont ainsi devenues déductibles au fur et à mesure de leur paiement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses réintégrées par le service ont été engagées au cours des années antérieures à l'année 1998 mais n'ont pas été payées au cours de cette dernière année ; qu'elles n'étaient en conséquence pas encore déductibles des recettes de M. de l'année 1998 ; Considérant, enfin, que le requérant ne justifie pas de la réalité du déficit antérieur à l'année 1998 qu'il entend imputer sur les résultats imposables de ladite année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00499 Classement CNIJ : C

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