CETATEXT000022931280 J2_L_2010_09_000000800876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931280.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 08LY00876, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00876 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CABINET CEJF- R. LABONNE M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700521 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'inscription sur ses comptes ou ceux de ses enfants des revenus professionnels de son compagnon, M. B, ne pouvait pas modifier le redevable légal des impositions dues à raison de ces revenus ; que les conditions de mise en oeuvre d'une demande de justifications à peine de taxation d'office n'étaient pas réunies, l'administration ayant comparé les revenus qu'elle avait déclarés avec le montant total des mouvements créditeurs constatés sur ses comptes, ceux de ses enfants et son compte joint avec M. B ; que l'administration ne lui a donné aucune indication sur l'origine des renseignements qu'elle a exploités pour établir les impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les prestations familiales et les crédits portés sur le compte bancaire joint n'ont pas été imposés ; que la commission a émis un avis favorable au maintien des rehaussements en litige ce qui attribue la charge de la preuve à la requérante ; qu'aucun des crédits inexpliqués n'a été identifié comme provenant d'une activité professionnelle ; que la requérante, qui n'avait déclaré aucun revenu, a bénéficié d'encaissements de 52 713 euros, 141 604 euros et 38 923 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003 et qu'elle n'a pas justifié de ces crédits pour des montants de 33 424 euros, 70 717 euros et 22 600 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que l'administration fiscale était ainsi fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les crédits inexpliqués figurant sur le compte joint n'ont été imposés qu'au nom de M. B et que ceux figurant sur les comptes des enfants, à la charge de la requérante, n'ont été imposés qu'au nom de cette dernière ; que la contribuable a été informée de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions ; Elle soutient en outre que l'administration ne lui a pas adressé la mise en demeure obligatoire prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que les relevés bancaires détenus par l'administration devaient obligatoirement être communiqués à la contribuable, qui en était privée, préalablement à l'envoi de la demande de justifications ; que l'absence de cette communication a fait obstacle au déclenchement du délai de 60 jours qui lui était imparti pour répondre à la demande de justifications ; que les relevés bancaires n'ont pas été obtenus des établissements concernés mais de l'autorité judiciaire, ainsi qu'il résulte du rapport établi suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sans qu'elle soit informée de l'origine de cette communication ; Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions ; Il soutient que Mme A s'étant abstenue de répondre dans le délai qui lui était imparti à la demande de justifications qui lui a été adressée, elle pouvait faire l'objet d'une taxation d'office sans mise en demeure préalable ; que la requérante ne justifie pas avoir effectué des démarches pour obtenir communication des relevés bancaires utilisés par l'administration ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions ; Elle soutient en outre que l'insuffisance de la réponse d'un contribuable à une demande de justifications doit s'apprécier globalement ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions ; Il soutient que la contribuable s'est abstenue de toute réponse sur les revenus taxés d'office et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal administratif de Marseille concernant un contribuable qui avait apporté divers éléments de réponse à une demande de justifications ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions ; Elle soutient qu'elle a répondu à la demande de justifications et que l'administration n'a pas respecté le délai complémentaire qui lui avait été accordé pour compléter sa réponse lors d'un entretien ; que ce n'est pas à sa demande que l'entretien prévu a été fixé par l'administration à une date postérieure à la proposition de rectification ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010 et régularisé par courrier le 8 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui se borne à indiquer que le mémoire enregistré le 24 mars 2010 lui est parvenu le jour de la clôture de l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour Mme A, qui informe la Cour qu'elle a obtenu, par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2010, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme Nathalie A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 à 2003 ; qu'elle conteste le jugement n° 070521 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.