CETATEXT000022931284 J2_L_2010_09_000000802029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931284.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 08LY02029, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02029 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES CARRIERES, dont le siège social est situé chez M. Michel A, ... ; La SCI LES CARRIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700795 du 26 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 2001 dans les rôles de la commune de Thonon-les-Bains ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 1996 à 2001, pour un montant total de 8 731 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle exerce une activité de sous-location de murs nus qui ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts ; que sa réclamation présentée le 21 janvier 2004 a été jugée tardive par une ordonnance du 2 mai 2006 ; qu'aucun des avis d'imposition ne comporte l'indication précise des voies et délais de recours et que ces avis ne lui ont pas été notifiés dans les formes requises, ces avis ayant été adressés par lettres simples sans être notifiés ; que la formule figurant au verso des avis d'imposition selon laquelle il existe un délai pour réclamer et invitant le contribuable à réclamer par écrit, en téléphonant ou en se déplaçant est excessivement simplifiée, voire inexacte, puisque les formes de la réclamation sont pour certaines inappropriées ; que le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne peut ainsi être regardé comme expiré ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la réclamation présentée le 21 janvier 2004 était hors délai et que les dates de mises en recouvrement et les voies et délais de recours étaient bien mentionnés sur les avis d'imposition ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 mars 2010 et régularisé par courrier le 26 mars 2010, présenté pour la SCI LES CARRIERES, qui demande la décharge des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1992 à 2001 pour un montant de 21 195,60 euros et porte à 4 500 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'indication des voies et délais de recours au verso des avis d'imposition, en très petits caractères, quasiment illisibles, sans aucune explication concrète ne peut être considérée comme satisfaisant l'obligation de renseignement qui pèse sur l'administration ; que la simple transposition des dispositions réglementaires au verso d'un avis d'imposition, sans avoir été lisiblement référencée au recto ne peut être considérée comme une information adaptée et compréhensible par tout contribuable ; que les avis d'imposition n'ont pas été notifiés selon les formes prescrites ; Vu la lettre en date du 29 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les observations, enregistrées le 6 juillet 2010, présentées pour la SCI LES CARRIERES, en réponse à la lettre du 29 juin 2010, qui soutient que la limitation des conclusions de sa requête à un montant de 8 371 euros au titre des années 1996 à 2001 résultait d'une erreur matérielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SCI LES CARRIERES a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle, au titre des années 1992 à 2001 dans les rôles de la commune de Thonon-les-Bains, à raison d'une activité de sous-location de murs nus ; qu'elle en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande, par l'ordonnance n° 0700795 du 26 juin 2008, en se fondant sur la tardiveté de la réclamation présentée le 21 janvier 2004 au directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie ; que la SCI LES CARRIERES conteste cette ordonnance ; Sur les cotisations établies au titre des années 1992 à 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.