CETATEXT000022931286 J2_L_2010_09_000000802600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/12/CETATEXT000022931286.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2010, 08LY02600, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02600 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL RIBAUT-PASQUALINI M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801545 du 22 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Cantal lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'annuler cette décision du 5 juin 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 508,84 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient qu'elle souffre d'une insuffisance veineuse très importante et qu'elle doit se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé pour accéder à un poste de coursier ou d'agent de postes dans l'administration hospitalière ; qu'elle a rapporté la preuve devant le Tribunal administratif, en versant des attestations de ses médecins, de ce que la qualité de travailleur handicapé devait lui être reconnue ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 31 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2009, présenté pour la Maison départementale des personnes handicapées du Cantal, qui conclut au rejet de la requête et à la mise d'une somme de 800 euros à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 5 juin 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du Cantal a refusé à Mme A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que Mme A conteste l'ordonnance n° 0801545 du 22 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; Considérant que si la requérante produit, pour la première fois en appel, trois certificats médicaux datés des 9 février, 5 juin et 17 décembre 2007 relatifs à une insuffisance veineuse en raison de laquelle il lui est recommandé de garder une activité de régulière de marche à pied, les stations debout ou assise prolongées et les piétinements étant à éviter, il ne résulte pas de l'instruction que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi seraient effectivement réduites par cette insuffisance veineuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Cantal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme A ou à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Maison départementale des personnes handicapées du Cantal ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Maison départementale des personnes handicapées du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la Maison départementale des personnes handicapées du Cantal et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.